Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2405765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme A… Princesse B…, représentée par Me Cardi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par Mme B… n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 18 janvier 2004, déclare être entrée en France le 17 août 2021, alors qu’elle était enceinte. Le 20 octobre 2021 elle a été placée à l’aide sociale à l’enfance auprès du département de l’Aveyron. Le 22 août 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Le 23 août 2024, le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de quitter le territoire d’une durée d’un an. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté en ce qu’il porte refus d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Mme B… fait valoir être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 17 août 2021, enceinte et avoir été confiée à l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du 20 octobre 2021. Elle se prévaut de sa présence en France depuis trois ans ainsi que de la naissance de son fils, le 23 février 2022, à Rodez dont elle assume seule la charge et l’entretien avec le soutien de la maison départementale de l’enfance de l’Aveyron. Elle indique également être insérée socialement, parler couramment le français et rechercher un emploi ou une formation et allègue à cet égard, sans le justifier, avoir eu des rendez-vous avec l’association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) et le groupement d’établissements publics locaux d’enseignement (GRETA). Par ailleurs, Mme B… soutient avoir fui le Cameroun, pour l’Espagne, en raison des violences qu’elle subissait de la part de son beau-père depuis sa grossesse, afin de trouver une certaine sécurité auprès de son père biologique. Si l’intéressée mentionne que ce dernier a souhaité la prostituer occasionnant dès lors sa fuite vers la France, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. En outre, la requérante soutient craindre pour sa vie ainsi que celle de son fils en cas de retour dans son pays d’origine auprès de sa mère et de son beau-père dès lors qu’âgée de vingt-et-un ans, elle serait considérée comme mineure au Cameroun et que pèserait ainsi sur elle la menace d’un mariage précoce et forcé. Toutefois, la seule production d’un article de presse en ce sens n’est pas suffisante pour justifier des risques que l’intéressée prétend encourir, étant relevé qu’elle n’a jamais sollicité l’asile à ce titre. Enfin, Mme B… ne démontre pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans et où résident sa mère ainsi que ses huit frères et sœurs. Dans ces conditions, le préfet de l’Aveyron ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de Mme B… ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose par ailleurs que : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si Mme B… indique que la décision attaquée méconnaît les stipulations et dispositions précitées, en se bornant à faire valoir sa situation de mère célibataire et son état de minorité elle n’assortit pas ce moyen d’élément permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 23 août 2024, présentées par Mme B…, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… a est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… PrincesseB… a et à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Cécile Viseur-Ferré, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Cécile C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
Le greffier,
Romain Perez
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisation ·
- Conseil municipal ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Associations ·
- Objectif ·
- Commune ·
- Documents d’urbanisme ·
- Logement ·
- Délibération
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juridiction administrative ·
- Incapacité ·
- Garde des sceaux ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Vie commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Justice administrative ·
- Charte ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Assignation à résidence
- Industriel ·
- Île-de-france ·
- Activité ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Ordures ménagères ·
- Outillage ·
- Technique ·
- Propriété ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Abrogation ·
- Délai ·
- Retrait
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Aéronautique ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Intérêt ·
- Principe d'égalité ·
- Mise en concurrence
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Insertion professionnelle ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Sénégal ·
- Administration ·
- Parlement européen ·
- Public ·
- Document ·
- Erreur ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Consultation ·
- Demande ·
- Application ·
- Logement social
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.