Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 30 juin 2022, n° 2004611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2004611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2020 et 7 janvier 2022, Mme A E, M. B C, M. D C et M. F C, représentés par
Me Mathieu, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 28 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Manderen-Ritzing a décidé d’instituer un taux majoré de 17 % de la part communale de la taxe d’aménagement sur les parcelles cadastrées section 22 n° 23 à 26, 147, 149, 159, 160 et 162 à 166, situées route de Tunting, ainsi que la décision du 19 février 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté leur recours du 25 janvier 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Manderen-Ritzing, au profit de chacun des requérants, une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— la délibération du 28 novembre 2019 a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et méconnait les dispositions de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, la commune de Manderen-Ritzing, représentée par la SCP Hemzellec-Davidson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Manderen-Ritzing soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les conclusions tendant à l’annulation de sa décision du 19 février sont irrecevables, celle-ci ne constituant pas une décision pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par une ordonnance du 29 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kalt, première conseillère,
— les conclusions de M. Iggert, rapporteur public,
— les observations de Me Houver, substituant Me Mathieu, avocat de Mme A E, M. B C, M. D C et M. F C.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 26 septembre 2019, le conseil municipal de Manderen-Ritzing a institué un taux majoré de 20 % de la part communale de la taxe d’aménagement sur les parcelles cadastrées section 22 n° 23 à 26, 147, 149, 159, 160 et 162 à 166, situées route de Tunting. Par une délibération du 28 novembre 2019, le conseil municipal de Manderen-Ritzing a retiré la délibération du 26 septembre 2019 et institué un nouveau taux majoré de 17 %. Le préfet de la Moselle a été saisi, par un courrier du 25 janvier 2020, d’une demande de déféré de cette délibération au tribunal administratif de Strasbourg, qu’il a rejetée par un courrier du 19 février 2020. Par la présente requête, Mme E et autres demandent au tribunal d’annuler la délibération du 28 novembre 2019 et la décision du préfet de la Moselle du 19 février 2020.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 19 février 2020 :
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ». Aux termes de l’article L. 2131-8 du même code : « Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 2131-6 () ».
3. La saisine du préfet, sur le fondement de ces dispositions, par une personne qui s’estime lésée par l’acte d’une collectivité locale, n’ayant pas pour effet de priver cette personne de la faculté d’exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En revanche, la demande ainsi présentée au préfet, si elle a été formée dans le délai du recours contentieux ouvert contre l’acte de la collectivité locale, a pour effet de proroger ce délai jusqu’à l’intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le préfet se prononce sur ladite demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont, le 25 janvier 2020, présenté une demande au préfet de la Moselle tendant à ce qu’il défère au tribunal la délibération du 28 novembre 2019. Le courrier du 19 février 2020, par lequel le préfet a refusé de faire droit à cette demande, ne constitue donc pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Moselle, tirée de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 février 2020, doit être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 28 novembre 2019 :
5. Aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, (). Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article (). Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire () ». Aux termes de l’article L. 331-14 du même code : « Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l’année suivante. Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols. () ». Aux termes de l’article L. 331-15 du même code, dans sa version applicable à la date de la délibération du 28 novembre 2019 : « Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. / Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci () ».
6. La légalité d’une délibération de l’organe délibérant, prise en application de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, d’appliquer dans certains secteurs d’une commune un taux majoré pour le calcul de la taxe d’aménagement, est subordonnée à la condition que ce taux soit proportionné au coût des travaux de voirie ou de création d’équipements publics rendus nécessaires en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans les secteurs en cause, et ne peut se déduire de la seule absence de tout élément permettant de considérer que les équipements et aménagements prévus excèderaient les besoins du secteur.
7. Pour justifier l’instauration d’une taxe d’aménagement à un taux majoré de 17 % sur plusieurs parcelles d’un secteur situé route de Tunting, le conseil municipal de Manderen-Ritzing a relevé que ce secteur, en raison de l’importance des constructions édifiées ou à édifier, estimées à une dizaine, nécessitaient la réalisation de travaux de voirie avec pose de trottoirs, d’éclairage public et d’extension du réseau d’évacuation des eaux pluviales et usées. Le montant de ces travaux a été évalué, sur la base d’un devis établi par la société Berest, à la somme de 71 000 euros HT. La délibération mentionne également des travaux, résultant du même devis établi par la société Berest, pour un montant de 125 750 euros HT, et qui portent sur la viabilisation de dix parcelles du secteur, en particulier par leur raccordement aux réseaux déjà existants d’électricité, d’eaux potable et usées, d’assainissement, de télécommunications, de télédistribution et de gaz.
8. Toutefois, si les travaux de voirie, d’éclairage public et d’extension du réseau d’évacuation des eaux pluviales sont au nombre des équipements publics pouvant justifier une majoration du taux, les travaux de viabilisation des parcelles, consistant en des branchements individuels, portent donc sur des équipements privés à la charge des pétitionnaires, et ne peuvent entrer dans le calcul de la taxe d’aménagement. En outre, si les travaux d’aménagement envisagés sont, selon la commune, nécessaires pour équiper les constructions futures de cette rue, estimées à une dizaine, déterminées selon le nombre de parcelles concernées, certaines d’entre elles sont d’une vaste superficie et auraient vocation, ainsi que le soutiennent les requérants, à être divisées en plusieurs lots, augmentant ainsi le nombre de contributeurs potentiels à la taxe d’aménagement. Ainsi, compte tenu de la nature des travaux envisagés qui, pour leur majorité, ne portent pas sur des équipements publics, le taux majoré retenu apparaît disproportionné au coût de ces équipements publics ou à la fraction de ce coût correspondant aux besoins des habitants du périmètre concerné. Par suite, quand bien même la commune prendrait à sa charge une partie du coût des travaux sur les équipements publics, et sans qu’elle puisse utilement se prévaloir des dispositions du règlement municipal des constructions, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération du 28 novembre 2019 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme.
9. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme E et autres sont fondés à demander l’annulation de la délibération du 28 novembre 2019.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Manderen- Ritzing demande au titre des frais liés au litige.
11. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la commune le paiement de la somme de 500 euros à chacun des requérants au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1 : La délibération du 28 novembre 2019 est annulée.
Article 2 : La commune de Manderen-Ritzing versera à Mme A E,
M. B C, M. D C et M. F C, chacun, une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, M. B C, M. D C et M. F C, au préfet de la Moselle et à la commune de Manderen-Ritzing.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Servé, première conseillère,
Mme Kalt, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
M. G
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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