Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2025, n° 2416975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416975 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant retraits de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 2 novembre 2018, le 7 avril 2019, le 16 février 2022, le 22 avril 2022, le 12 juillet 2022, le 15 juillet 2022, le 16 juillet 2022 à 2 heures 23, le 16 juillet 2022 à 2 heures 39, le 26 juillet 2022, le 27 juillet 2022 et le 29 juillet 2022, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre ces décisions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir les points irrégulièrement retirés de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) au rejet de la requête,
2°) à la mise à la charge de M. A de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucune des décisions attaquées n’est inscrite dans le dossier de M. A.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, M. A, représenté par Me Dehan, informe le tribunal qu’il se désiste purement et simplement de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 4 février 2025, M. A informe le tribunal qu’il se désiste purement et simplement de l’instance. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros à verser à l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : M. A versera à l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 13 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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