Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 10 févr. 2026, n° 2600270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, sous astreinte, au service central d’état civil de Nantes ou au parquet civil de Nantes de procéder à l’examen complet du dossier de transcription de l’enfant Jades Maurer ou à défaut, de prendre toute mesure utile permettant la poursuite effective de la procédure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner au requérant la communication de tout document, décision ou obstacle identifié dans le traitement du dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée (…) », sans instruction ni audience publique.
2. Aux termes de l’article 34-1 du code civil : « Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ». Aux termes de l’article 48 du même code : « Tout acte de l’état civil des Français en pays étranger sera valable s’il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. / La conservation des données de l’état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à l’article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits.». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l’état civil : « Les officiers de l’état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent. / Les autorités diplomatiques et consulaires françaises agissant en qualité d’officier de l’état civil et les officiers de l’état civil du service central d’état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est établi ce service. / (…) ».
3. Il résulte des dispositions qui précèdent qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître des litiges relatifs à la transcription d’un acte de naissance dans les registres de l’état civil.
4. Le litige soulevé concerne la transcription d’un acte d’état-civil et se rapporte ainsi au fonctionnement des services de l’état civil, placé sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Il échappe manifestement à la compétence des juridictions administratives. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête, en toutes ses conclusions, par voie d’ordonnance, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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