Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 24 mars 2026, n° 2200863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril 2022, 11 mai 2022 et 4 mai 2023 la SAS « Formation Riom Combrailles », représentée par Me Laroye, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 mars 2022 par lesquelles la Caisse des dépôts et consignations a refusé d’effectuer des paiements supplémentaires dans les dossiers enregistrés sous les n°s 3867736397 et 4299373318 ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de réexaminer ces deux dossiers ;
3°) de débouter la Caisse des dépôts et consignation de sa demande au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la phase de discussion amiable qui doit respecter le principe du contradictoire n’a pas été organisée en méconnaissance des dispositions de l’article 13 des conditions générales de Moncompteformation ; les lettres d’observations adressées préalablement aux décisions définitives ne sauraient être regardées comme ouvrant la phase de discussion amiable alors qu’elle y a répondu sans avoir reçu de réponse ;
elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a transmis les documents demandés dans le délai requis, soit deux jours après que la Caisse des dépôts et consignations les lui ait réclamés ; cette dernière ne saurait désormais se prévaloir de ce que les documents transmis seraient incomplets, ni de ce que les formations n’auraient pas été délivrées dans leur entier puisque les décisions attaquées sont motivées sur l’absence d’envoi de tout document.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 avril 2023 et 7 juin 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par le cabinet Adden avocats, Me Nahmias conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS « Formation Riom Combrailles » la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
les pièces du dossier ;
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Vella ;
les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
les observations de Me Charzat, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
La SAS « Formation Riom Combrailles » est un organisme de formation qui dispense, sur la plateforme dématérialisée « Mon compte formation », des actions de formation professionnelle, bilan de compétences et actions de formations par apprentissage. Elle a, le 29 janvier 2022, déclaré sur cette plateforme dématérialisée une sortie de formation pour deux dossiers enregistrés sous les n°s 3867736397 et 4299373318. Pour chacun de ces deux dossiers, la Caisse des dépôts et consignations, par des courriels du 1er février 2022, a sollicité l’envoi de pièces justificatives afin de vérifier le service fait. En réponse à ces courriels, la SAS « Formation Riom Combrailles » a informé le service, le 3 février 2022, que les deux candidats avaient réalisé, chacun, 12 % de la formation. Le 9 février 2022, la Caisse des dépôts et consignations a adressé à la SAS « Formation Riom Combrailles », pour chacun de ces deux dossiers, une lettre d’observations l’informant qu’en l’absence de réponse à son mail précédent et de transmission des pièces justificatives, elle n’était pas dans la capacité d’effectuer le contrôle du service fait et lui demandait de transmettre, dans le délai d’un mois, ces pièces justificatives ou de présenter ses observations ou toutes précisions nécessaires. Par des réponses du 10 février 2022, la SAS « Formation Riom Combrailles » faisait savoir à l’organisme gestionnaire qu’elle avait bien répondu à toutes ses demandes dans le délai imparti. Par deux décisions distinctes du 17 mars 2022, la Caisse des dépôts et consignations l’informait qu’elle ne procéderait à aucun paiement au titre de ces deux dossiers. Dans la présente instance, la SAS « Formation Riom Combrailles » demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 6323-9 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 ».
En premier lieu, l’article 13 des conditions générales d’utilisation de la plateforme dématérialisée « Moncompteformation », applicables au litige, prévoit que : « 13.1.1. En présence de tout différend entre la CDC [Caisse des dépôts et consignations] d’une part et les OF [organismes de formation] ou Titulaires de compte d’autre part, les Parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d’observations. / A réception de la lettre d’observations, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation concerné bénéficie d’une période d’échange et de dialogue pour discuter des constats et observations adressés. Cette période est dite ‘’Période Contradictoire’’. / Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation peut, dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d’observations qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile (…) / Au terme de la période contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception. (…) / Cette décision précise les suites données par le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation aux demandes qui lui ont été adressées par la CDC et s’il y a lieu les éventuelles mesures décidées à la suite du contrôle effectué et, le cas échéant, la décision de non-paiement ou de recouvrement des sommes versées (…) ».
En l’espèce, les lettres d’observations du 9 février 2022 rappellent, d’une part, qu’il appartient à la Caisse des dépôts et consignations, en vertu de l’article 5 des Conditions particulières de « Moncompteformation » applicables aux organismes de formation, de procéder à un contrôle de service fait, puis, d’autre part, l’historique du dossier. Elles précisent, ensuite, à la société requérante, que n’ayant pas reçu de réponse à ses courriels du 1er février 2022, elle est dans l’incapacité de pouvoir contrôler le service fait et l’informait que, dans ces conditions, elle suspendait le paiement de ces dossiers de formation conformément à l’article 5.1.2 des Conditions particulières applicables aux organismes de formation. Par ces mêmes courriers, la Caisse des dépôts et consignations invitait, alors, la société requérante, sur le fondement de l’article 13 des conditions générales d’utilisation de la plateforme, et dans le délai d’un mois, soit de transmettre les justificatifs tels que réclamés dans son courriel du 1er février 2022, soit de formuler des observations écrites ou présenter toutes précisions nécessaires. Il résulte de ces éléments que la SAS « Formation Riom Combrailles » a été informée, avec une précision suffisante, des griefs formulés spécifiquement à son encontre et qu’elle a, ainsi, été mise à même de présenter utilement sa défense. En outre, il ressort des termes des décisions attaquées, qui se réfèrent aux observations de la société, que la Caisse des dépôts et consignations a tenu compte des observations formées pendant la période contradictoire avant de prononcer les sanctions litigieuses. Par ailleurs, si la société requérante soutient qu’il n’a pas été répondu à ses réponses, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses mails du 10 février 2022 auraient fait apparaître de nouveaux éléments nécessitant un échange complémentaire imposant de prolonger la période contradictoire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure soulevé par la SAS « Formation Riom Combrailles » ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 6333-4 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 après réception des informations nécessaires au débit des droits inscrits sur le compte personnel de formation et vérification du service fait, selon des modalités prévues aux conditions générales d’utilisation du service dématérialisé mentionnées à l’article L. 6323-9. ». Aux termes de l’article R. 6333-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. (…) ». Aux termes du point 5.1.2 de l’article 5 des conditions particulières d’utilisation de la plateforme dématérialisée « Moncompteformation » intitulé « pièces attestant le service fait » : « Lorsqu’il en reçoit la demande, l’Organisme de formation dispose d’un délai de 5 (cinq) jours ouvrés pour transmettre les pièces justificatives demandées. La CDC peut notamment demander à l’Organisme de formation, à tout moment pendant une période de 4 (quatre) ans à compter de l’exécution de la formation, toutes pièces justifiant la réalisation de la formation, l’accompagnement du Stagiaire, ou bien la mise en œuvre des moyens nécessaires à la réalisation de la formation. / Les pièces suivantes pourront notamment être produites par les organismes de formation pour justifier de l’exécution des prestations : / – les documents relatifs à la formation remis au Stagiaire ; / – les évaluations organisées ; / – les logins de connexion pour les formations ouvertes ou à distance ; / – Les relevés de fréquentation pour les formations en ligne rendant compte des durées et horaires de connexions ; / – les justificatifs permettant d’attester de la réalisation de travaux à distance ; / – les justificatifs permettant d’attester d’un accompagnement pour les formations à distance ou en ligne (relances pour inciter le stagiaire à se connecter, preuves de l’information du stagiaire des travaux à mener…) ; / – les justificatifs rendant compte de la mise en œuvre d’une assistance technique et pédagogique dans le cadre de la formations ; / – l’attestation de passage de la certification (ou à défaut l’attestation de réussite de la certification) ; / – les feuilles de présence ou toutes pièces attestant la réalisation de l’action. / En l’absence de transmission de pièces justificatives, la CDC notifie à l’Organisme de formation l’impossibilité d’effectuer le contrôle de service de fait et la suspension du paiement. Il reviendra à l’Organisme de formation d’effectuer toutes les diligences nécessaires pour adresser les pièces demandées en réponse à cette notification. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que dans ses courriels du 1er février 2022, la Caisse des dépôts et consignations demandait à la SAS « Formation Riom Combrailles » de fournir un certain nombre de justificatifs susceptibles d’attester du service fait et suffisamment probants. Ces pièces étaient celles mentionnées sur une liste préétablie marquées d’un astérisque, en l’occurrence, si la formation était suivie en présentiel, les feuilles d’émargement pour justifier de la présence du stagiaire, le programme de la formation accepté par le stagiaire après proposition de l’organisme de formation, et si elle était suivie à distance, les états de connexion nominatifs, le programme de la formation accepté par le stagiaire après proposition de l’organisme de formation, les relevés de fréquentation rendant compte des durées et horaires de connexion et les justificatifs permettant d’attester de la réalisation de travaux à distance. Si ces courriers précisaient que ces pièces étaient mentionnées à titre indicatif, la SAS « Formation Riom Combrailles » n’établit pas les avoir adressées au service gestionnaire ou d’avoir transmis des pièces de même valeur probante. En particulier, les pièces transmises par la société requérante dans la présente instance, à supposer même qu’elles aient été adressées à la Caisse des dépôts et consignations, qui sont générales et essentiellement impersonnalisées, ne permettent pas d’établir la réalité du service fait auprès des stagiaires. Par suite, c’est sans erreur de fait, ni sans avoir inexactement apprécié les circonstances de l’espèce, que la Caisse des dépôts et consignations a pu refuser, par les décisions contestées, de procéder au paiement en l’absence de transmission des justificatifs nécessaires.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SAS « Formation Riom Combrailles » doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS « Formation Riom Combrailles » une somme de 1 500 euros à verser à la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS « Formation Riom Combrailles » demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS « Formation Riom Combrailles » est rejetée.
Article 2 : La SAS « Formation Riom Combrailles » versera à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS « Formation Riom Combrailles » et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. B…, président,
- M. Jurie, premier conseiller,
- Mme Vella, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. B…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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