Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2302424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2023 et le 7 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Micou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 17 juin 2022 par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a refusé de l’inscrire au tableau d’avancement pour l’accès au grade de la classe exceptionnelle au titre de la campagne de promotion pour 2022 ainsi que la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le recteur a rejeté son recours gracieux formé le 16 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de procéder au réexamen de sa situation ou de procéder à l’inscription au tableau d’avancement dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors que la correspondance du 17 juin 2022 constitue une décision individuelle faisant grief ;
- les décisions attaquées ont été prises par des autorités incompétentes ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait dû être inscrit au tableau d’avancement pour l’accès à la classe exceptionnelle au titre du vivier 1 puisqu’il a exercé des fonctions de direction d’école pendant huit années et que l’administration a, à tort, indiqué qu’il n’est pas éligible à être inscrit au tableau d’avancement au motif que les données contenues dans l’application IProf n’auraient pas été à jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car le courriel du 17 juin 2022 ne constitue qu’une mesure préparatoire à l’établissement de l’arrêté fixant le tableau d’avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs des écoles au titre de l’année 2022 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Micou, représentant M. A…, et de Mme C…, représentant le recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, professeur des écoles hors classe, a, par arrêté du 9 novembre 2022, atteint le 6ème échelon de la hors classe à compter du 1er septembre 2022. Par courriel du 12 mai 2022 adressé sur le portail I-Prof à l’ensemble des agents promouvables au grade de la classe exceptionnelle dans le cadre de la campagne d’avancement, M. A… a été informé par l’administration qu’il remplissait la condition statutaire d’ancienneté d’échelon pour être éligible au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle au titre du vivier 1 et/ou du vivier 2. Par courriel du 17 juin 2022 adressé sur le portail I-Prof, M. A… a été informé du refus d’inscription au tableau d’avancement pour l’accès à la classe exceptionnelle au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’exercice des fonctions et missions requises pour être éligible au titre du vivier 1 et les conditions statutaires pour être promouvable au titre du vivier 2. Par courrier du 16 décembre 2022, reçu le 3 janvier 2023, il a formé un recours gracieux auprès de la directrice académique des services de l’éducation nationale de Loir-et-Cher contre la décision du 17 juin 2022. Par courrier du 5 janvier 2023, la directrice académique a rejeté son recours au motif qu’il ne remplit pas les conditions d’accès à la classe exceptionnelle. Par courrier du 17 janvier 2023, M. A… a réitéré son incompréhension auprès de la directrice académique des services de l’éducation nationale. Par courrier du 9 mars 2023, reçu le 10 mars suivant, M. A… a sollicité un entretien auprès de sa hiérarchie pour évoquer son recours. Par courrier du 27 avril 2023, la directrice académique a indiqué avoir déjà répondu à son recours par courrier du 5 janvier 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a refusé son inscription au tableau d’avancement pour l’accès à la classe exceptionnelle lors de la campagne de promotion 2022 ainsi que la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le recteur a rejeté son recours gracieux formé le 16 décembre 2022.
2. Aux termes de l’article 25-1 du décret n° 90-680 dans sa version applicable au litige : « I.- Peuvent être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les professeurs des écoles qui, à la date d’établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de six années : / 1° Dans des fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d’accompagnement ou de formation au sein d’un ou de plusieurs corps enseignants, d’éducation ou de psychologue relevant du ministère de l’éducation nationale ; / 2° Ou dans des fonctions accomplies au sein de l’un ou de plusieurs de ces mêmes corps dans un établissement d’enseignement supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d’exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques ou sociales. / La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. (…) / III.- Dans la limite de 30 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle au choix, par voie d’inscription au tableau annuel d’avancement, les professeurs des écoles qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l’ensemble de leur carrière. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le courriel en date du 17 juin 2022 par lequel l’administration a informé M. A… de ce qu’il ne remplit pas les conditions d’exercice des fonctions et missions requises pour être éligible au titre du vivier 1 pour l’année 2022 et qu’il dispose par ailleurs d’un délai de quinze jours à compter de ce message pour fournir les pièces justificatives qui n’auraient pas été retenues par les services compétents constitue une simple mesure préparatoire à l’établissement du tableau d’avancement des professeurs des écoles pour l’accès au grade de la classe exceptionnelle. Seul ce tableau d’avancement arrêté par le recteur d’académie constitue une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, ainsi que l’oppose le recteur de l’académie d’Orléans-Tours, les conclusions tendant à l’annulation du courriel du 17 juin 2022 sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation du courriel du 17 juin 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 16 décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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