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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 nov. 2025, n° 2508884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. A… B… représenté par Me Pietrzak, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 1er septembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet a méconnu la circonstance que sa vie familiale se trouvait en France.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; il demande en outre le report de l’audiencement de l’affaire afin que les services de la préfecture puissent transmettre le dossier de procédure.
Un mémoire présenté pour le préfet du Nord par le cabinet Centaure Avocats a été enregistré le 4 novembre 2025, à 18 heures 30, après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant kosovar né le 23 mars 2002 à Pec (Kosovo) demande l’annulation des décisions en date du 1er septembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et obliger à M. B… à quitter le territoire français, le préfet du Nord s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux motifs, d’une part, qu’eu égard aux nombreuses condamnations de l’intéressé et à son incarcération, la présence de ce dernier sur le sol français constituait une menace pour l’ordre public.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. B…, âgé de vingt-trois ans déclare être entré en France à l’âge de deux ans. Toutefois les pièces versées au dossier font état d’une mise sous tutelle du requérant le 25 mai 2011 alors qu’il était âgé de neuf ans. Il se prévaut d’une vie commune avec une ressortissante née en Yougoslavie dont la demande de titre de séjour est en cours de renouvellement. Elle est mère de trois enfants dont le cadet, né le 11 septembre 2024, a été reconnu par le requérant. M. B… ne démontre pas de vie commune avec sa compagne ni sa participation à l’entretien et à l’éducation des enfants. Il ne conteste pas avoir été condamné le 25 février 2021 par le président du tribunal judicaire de Tours à 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol aggravé, vol avec violence avec incapacité totale de travail inférieur à 8 jours. Il a par la suite été condamné le 1er juin 2023 par le tribunal correctionnel de Cambrai à 10 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour vol aggravé en récidive, et tentative de vol aggravé en récidive. Aussi, il a été condamné le 5 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Lille à 10 mois d’emprisonnement pour détention de fausse monnaie et blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion d’un produit d’un crime ou d’un délit, mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée et escroquerie, commis le 30 juin 2022. L’ensemble de ces faits peut être regardé comme constitutif d’une menace à l’ordre public. M. B… ne démontre par ailleurs aucune intégration ou tentative d’intégration au plan social ou professionnel au sein de la société française. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances et en dépit de la durée de présence du requérant sur le territoire français, les décisions attaquées, eu égard à leur objet, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de trois ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et celles aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Krawczyk
La greffière,
Signé
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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