Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 mars 2025, n° 2411271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411271 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Gheron, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement adapté à ses besoins et capacités et ceux de sa famille, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) d’assortir cette injonction de l’astreinte prévue par les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, passé le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Gheron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation de l’Essonne le 28 juin 2023 ;
— il n’a eu aucune proposition de logement ;
— sa situation n’a pas évolué.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2024, la préfète de l’Essonne demande au tribunal de sursoir à statuer sur la requête de M. B dans l’attente de la commission d’attribution de logement.
Elle fait valoir que M. B est en cours de proposition pour un logement de type 5 situé à Souppes-sur-Loing.
Par une ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 janvier 2025 à 12h.
Par une décision du 29 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la décision de la commission de médiation de l’Essonne du 28 juin 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’injonction :
1. Aux termes des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article
L. 300-2 ".
2. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
3. Lors de sa séance du 28 juin 2023, la commission de médiation de l’Essonne a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement de type T5-T6 répondant à ses besoins et à ses capacités. Le délai de six mois imparti à la préfète de l’Essonne par les dispositions précitées de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation pour proposer un logement au requérant est expiré. Si la préfète a sollicité du tribunal un sursis à statuer au motif qu’une proposition de logement de type T5 situé à Souppes-sur-Loing (Seine-et-Marne) est en cours, il ne résulte de l’instruction ni que cette offre ait été finalisée ni, au demeurant, qu’elle correspondrait aux besoins de l’intéressé. Il convient, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de présenter à M. B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Sur l’astreinte :
4. Dans les circonstances de l’espèce, en tenant compte de tous les éléments de l’espèce et notamment de la composition de la famille, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du premier jour du second mois suivant la mise à disposition de la présente décision. Tant que la liquidation définitive de l’astreinte ne sera pas intervenue, la préfète de l’Essonne versera spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle sera due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. En vue de permettre la liquidation définitive de l’astreinte, il appartient à la préfète de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er:Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de présenter à M. A B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er mai 2025.
Article 2 :Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’à l’ordonnance de liquidation définitive. Lorsque la préfète de l’Essonne estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 :Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la ministre chargée du logement et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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