Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 3 févr. 2026, n° 2501734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juin 2025 et le 5 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Lebey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Orne a rejeté son recours administratif formé le 18 mars 2025 contre la décision du département de l’Orne portant réduction de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Orne de rétablir rétroactivement ses droits au revenu de solidarité active ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Orne une somme de 2 000 euros hors taxes, soit 2 400 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement à défaut d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la procédure prévue par l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles n’a pas été respectée ; il n’a pas été informé des faits qui lui étaient reprochés ni d’une éventuelle sanction ni de la possibilité de présenter des observations ; il n’a jamais été destinataire du courrier du 7 mars 2025 ; ce courrier fait état d’une absence de contrat d’engagements réciproques alors que le courrier du 22 avril 2025 fait référence à un contrat d’engagements réciproques non validé ; il n’a jamais été informé qu’il risquait une suspension de ses droits au revenu de solidarité active en cas d’absence de contrat d’engagements réciproques ou de non-validation de ce contrat ; sa conseillère référente n’a pas sollicité le département pour suspendre ou réduire ses droits ;
- l’équipe pluridisciplinaire, dite commission RSA, était irrégulièrement composée ; aucun président n’a siégé et il n’y avait aucun représentant du département de l’Orne, de l’Etat et des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
- le contrat d’engagements réciproques a été remplacé par le contrat d’engagement prévu à l’article L. 5411-6 du code du travail ; en justifiant la décision de réduction des droits au revenu de solidarité active par la non-validation du contrat d’engagements réciproques du 13 mars 2025, le département de l’Orne commet donc une erreur de droit ;
- il a bien signé le 16 juin 2025 le contrat d’engagement prévu à l’article L. 5411-6 du code du travail ; le délai de signature est imputable à France Travail et aux désignations du conseiller référent ; en tout état de cause, le contrat d’engagements réciproques du 13 mars 2025 n’est pas identique à celui du 7 novembre 2024 ; il est proactif dans ses démarches avec France Travail pour sa réinsertion professionnelle et respecte les obligations du contrat d’engagement qu’il a signé ;
- il a constaté la modification unilatérale de son contrat d’engagement par le département.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, le département de l’Orne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A… à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud,
- et les observations de Me Courset, substituant Me Lebey, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, qui est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2015, a signé un contrat d’engagements réciproques (CER) le 7 novembre 2024. Il a fait l’objet, le 31 décembre 2024, d’une suspension de ses droits à cette allocation et a exercé un recours administratif préalable. Par courrier du 7 mars 2025, il a été informé que ses droits avaient été rétablis pour la période allant du 1er octobre 2024 au 28 février 2025. M. A… a signé un nouveau contrat d’engagements réciproques le 13 mars 2025 mais s’est aperçu, en consultant son espace personnel, que ses droits avaient été à nouveau suspendus. Par décision du 7 mars 2025, le président du conseil départemental a décidé de réduire les droits de M. A… au revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2025 pour absence de contrat d’engagements réciproques valide. M. A… a exercé, le 18 mars 2025, un recours administratif préalable, qui est resté sans réponse. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du président du conseil départemental de l’Orne réduisant ses droits au revenu de solidarité active et à ce qu’il lui soit enjoint de rétablir ses droits et ce, de manière rétroactive.
Sur les droits au revenu de solidarité active de M. A… :
2. Aux termes de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle (…) ». Aux termes de l’article L. 262-37 du même code : « I.- Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire : / 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ; / 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat. (…) II.- Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active : / 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ; (…) III.- La durée des décisions de suspension et de suppression et le montant concerné sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer, et en fonction de la nature et de la fréquence des manquements constatés. / Le bénéficiaire, informé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’il encourt, est préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. Une décision de suppression du versement de solidarité active ne peut intervenir qu’après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39, à laquelle le bénéficiaire est mis en mesure de présenter ses observations. / IV.- Lorsque l’opérateur France Travail est l’organisme référent chargé de l’accompagnement du bénéficiaire, il propose, s’il y a lieu, au président du conseil départemental, pour les motifs mentionnés au I et II du présent article, la suspension ou la suppression du versement du revenu de solidarité active. Cette proposition est transmise après que le bénéficiaire, informé par l’opérateur France Travail des faits reprochés et de la sanction encourue, a été mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. Le bénéficiaire est informé par l’opérateur France Travail de la proposition transmise et des motifs qui la fondent. ». Aux termes de l’article R. 262-69 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de réduire ou suspendre en tout ou partie le revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-37, il en informe l’intéressé par courrier en lui indiquant les motifs pour lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu’elle peut avoir pour lui. / L’intéressé est invité à présenter ses observations à l’équipe pluridisciplinaire compétente dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de notification de ce courrier. Il est informé de la possibilité d’être entendu par l’équipe pluridisciplinaire et, à l’occasion de cette audition, d’être assisté de la personne de son choix. ». Aux termes de l’article L. 262-29 du même code : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l’article L. 5411-5-1 du code du travail. (…). ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-38 de ce code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active (…) / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suppression prise au titre de l’article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suppression est subordonné à la signature préalable du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ». Aux termes de l’article L. 262-39 du même code : « Le président du conseil départemental constitue des équipes pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l’insertion sociale et professionnelle, en particulier des agents de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, de représentants du département et des maisons de l’emploi ou, à défaut, des personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi et de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active. / Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions de suppression, prises au titre de l’article L. 262-37 du présent code, du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire. En fonction de la situation du bénéficiaire du revenu de solidarité active, elles peuvent proposer au président du conseil départemental de prononcer une mesure de suspension ou suppression du versement du revenu ou la réorientation du bénéficiaire vers un autre organisme référent. ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-40 de ce code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / (…) 3° Au terme d’une période de suppression totale pendant quatre mois du versement du revenu de solidarité active prononcée en application de l’article L. 262-37, dans les conditions prévues aux articles R. 262-68 à R. 262-68-3. (…) ».
3. En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles que l’équipe pluridisciplinaire doit être composée, notamment, de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Or, il ne résulte pas de l’instruction, en particulier de l’arrêté de composition du 20 juillet 2021 et de la liste d’émargement de la commission RSA dans le département de l’Orne réunie le 12 février 2025, que des représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active auraient été désignés et dûment convoqués à cette séance, ce que ne conteste d’ailleurs pas le département de l’Orne. Dans ces conditions, la commission qui s’est prononcée sur la situation de M. A… était irrégulièrement composée. Eu égard au rôle de cette commission, qui peut proposer au président du conseil départemental une mesure de suspension ou de suppression de l’allocation, le vice dont est entachée la procédure a été de nature, en l’espèce, à influer sur le sens de la décision et à priver M. A… d’une garantie. Ce moyen doit, dès lors, être accueilli.
4. En second lieu, M. A… conteste avoir reçu la notification du courrier du 7 mars 2025, qui l’informait de la réduction de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2025 pour absence de démarches nécessaires pour bénéficier d’un contrat d’engagements réciproques. Il résulte de l’instruction que M. A… a reçu la convocation à la commission RSA du 12 février 2025 portant sur une absence de CER validé, qu’il a réceptionnée le 31 janvier 2025, qui mentionnait qu’à défaut de CER validé, son allocation de revenu de solidarité active pouvait être réduite ou suspendue. En outre, M. A… s’est présenté à la commission RSA et a pu faire valoir ses observations. Toutefois, le département de l’Orne, dans son courrier du 22 avril 2025, fait référence à un contrat non validé et au maintien de la réduction de revenu de solidarité active, alors que la caisse d’allocations familiales de l’Orne lui a notifié, le 3 février 2025, une fin de droit au revenu de solidarité active. Par suite, M. A… ne pouvait, dans les circonstances de l’espèce, connaitre les faits qui lui étaient reprochés ni qu’il risquait une suspension de ses droits au revenu de solidarité active du fait d’une absence de contrat d’engagement. Dans ces conditions, il est également fondé à demander l’annulation de la décision pour ce motif.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de l’Orne de réduire ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Orne de rétablir rétroactivement les droits de M. A… au revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2025.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Lebey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du département de l’Orne une somme de 1 200 euros à verser à Me Lebey. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le département de l’Orne.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de l’Orne réduisant les droits de M. A… au revenu de solidarité active est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de l’Orne de rétablir M. A… dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2025.
Article 3 : Le département de l’Orne versera à Me Lebey une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Les conclusions du département de l’Orne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lebey et au département de l’Orne.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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