Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 avr. 2025, n° 2403879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme D A et M. F E, représentés par la SCP Baron J, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 25 juillet 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Garennes-sur-Eure a accepté l’offre de M. H C et de ses associés pour l’acquisition du « site industriel du Moulin », sur les parcelles cadastrées E 1791 et 1832, pour un prix de 237 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Garennes-sur-Eure une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’une information suffisante des conseillers municipaux, en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors que le prix de vente retenu est inférieur au prix auquel la commune a acquis le bien.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, la commune de Garennes-sur-Eure, représentée par la SELARL Campanaro Noël Ohanian, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La procédure a été communiquée à MM. H C, I C, K C et B G, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ohanian, représentant la commune de Garennes-sur-Eure.
Les autres parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Garennes-sur-Eure a acquis en 2003 un tènement foncier, constitué des parcelles cadastrées E 1791 et 1832, d’une superficie de 2 344 m², sises rue Marie Curie, comportant un ancien moulin à farine, devenu fabrique d’instruments de musique, puis de peignes, et ses annexes. Après consultation du directeur départemental des finances publiques et par une délibération du 22 septembre 2023, le conseil municipal de Garennes-sur-Eure a autorisé la cession de ce bien à un prix de 237 000 euros. Par la délibération attaquée du 25 juillet 2024, le conseil municipal de cette commune a accepté l’offre de M. H C et de ses associés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, dont le dernier alinéa est applicable à la commune de Garennes-sur-Eure, sa population totale s’élevant au 1er janvier 2024 à 2 028 habitants : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune () / Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité ».
3. Il ressort de ses termes que la délibération attaquée désigne le bien cédé, sa consistance, sa localisation et ses références cadastrales, ainsi que l’acquéreur choisi et le prix de vente. Elle mentionne ainsi les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Les dispositions précitées n’imposent pas qu’elle précise les raisons justifiant la cession du bien, au demeurant déjà autorisée par une précédente délibération du 22 septembre 2023, ou l’absence de suites données à la convention conclue avec l’établissement public foncier de Normandie. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
5. En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération.
6. D’autre part, s’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, que la teneur de l’avis du directeur départemental des finances publiques doit, préalablement à la séance du conseil municipal d’une commune de plus de 2 000 habitants durant laquelle la délibération relative à la décision de céder des immeubles ou des droits réels immobiliers doit être prise, être portée utilement à la connaissance de ses membres, notamment par la note de synthèse jointe à la convocation qui leur est adressée, elles n’imposent pas que le document lui-même produit par le service des domaines leur soit nécessairement remis avant cette délibération.
7. Si la teneur de l’avis du directeur départemental des finances publiques n’était pas mentionnée dans la note explicative de synthèse transmise avec la convocation à la séance du conseil municipal, il ressort des pièces du dossier qu’elle avait été portée à la connaissance de ce dernier dans la note explicative de synthèse préalable à la séance du conseil municipal du 22 septembre 2023, lors de laquelle il a approuvé la vente du bien en cause à un prix de 237 000 euros. Par ailleurs, la signature de la convention avec l’établissement public foncier de Normandie pour la réalisation d’études techniques sur le site en cause a été autorisée par délibération du 28 juin 2024 du conseil municipal, ses membres ayant eu communication du projet de convention préalablement à la séance. Dans ces conditions, l’absence d’indications, dans la note explicative de synthèse, sur la teneur de l’avis du directeur départemental des finances publiques et sur la convention conclue avec l’établissement public foncier n’a pas privé les conseillers municipaux d’une garantie, ni eu d’incidence sur le sens de la délibération attaquée. Ce moyen doit par suite être écarté.
8. En dernier lieu, les circonstances que le prix de vente corresponde à l’estimation minimum fixée par le directeur départemental des finances publiques ou soit inférieur au prix auquel la commune a acquis le bien en litige ne sont pas de nature à démontrer qu’il soit cédé à un prix inférieur à sa valeur. Par suite et à le supposer invoqué, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 25 juillet 2024 du conseil municipal de la commune de Garennes-sur-Eure doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Garennes-sur-Eure, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A et M. E et non compris dans les dépens. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers une somme au titre des frais exposés par la commune de Garennes-sur-Eure et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Garennes-sur-Eure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, première dénommée, à la commune de Garennes-sur-Eure, à M. H C, à M. I C, à M. K C et à M. B G.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Donner acte ·
- Impôt ·
- Confirmation ·
- Restitution ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Allemagne ·
- Langue ·
- Demande ·
- Protection ·
- Responsable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Document ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Etat civil ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Voyage ·
- Bénéfice ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Lettre ·
- Renouvellement ·
- Application ·
- Consultation ·
- Demande
- Autorisation de travail ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Zone géographique ·
- Délivrance ·
- Offre d'emploi ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Contrat d'engagement ·
- Bénéficiaire ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Suppression ·
- Suspension ·
- Conseil ·
- Absence de contrat
- Délibération ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Expertise ·
- Département ·
- Professionnel ·
- Fonction publique territoriale ·
- Critère ·
- Collectivités territoriales ·
- Fonctionnaire
- Garde des sceaux ·
- Ville ·
- Politique ·
- Décret ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Contrats ·
- Décision implicite ·
- Jeunesse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.