Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juin 2025, n° 2510044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B A, représenté par
Me Teffo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 3 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré sa carte de séjour valable du 17 septembre 2024 au 16 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de renoncer au retrait de sa carte de séjour ou de lui restituer ledit titre si le retrait est déjà intervenu ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce que le préfet ait à nouveau statuer sur son cas ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que la décision contestée porte retrait de sa carte de séjour, qu’en outre il est exposé à une situation de précarité pendant une durée anormalement longue, que cette situation génère de l’anxiété, qu’il s’expose au risque de se faire contrôler alors qu’il doit s’occuper de ses cinq enfants et maintenir en fonctionnement son entreprise ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public et aux conséquences sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
* il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* il viole les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 500 euros.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à faire naître un doute quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête n° 2510048, enregistrée le 10 juin 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
* la convention internationale des droits de l’enfant ;
* la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 30 juin 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
* le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
* les observations de Me Teffo, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, resssortissant égyptien, né le 5 juin 1981 au Caire, est entré sur le territoire le 3 juillet 2002. Il était en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 septembre 2024 au 16 septembre 2026. Par un courrier en date du 13 mars 2025, il a été avisé qu’une procédure de retrait de titre de séjour était engagée à son encontre par le préfet du Val-d’Oise, il a été invité à présenter ses observations, dans un délai de quinze jours. Par un courrier recommandé en date du 13 mai 2025, avec un avis de réception daté du 24 avril 2025, M. A a alors présenté ses observations. Par un arrêté en date du 3 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé de retirer sa carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il constitue une menace à l’ordre public. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Alors que le préfet du Val d’Oise ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l’urgence qui s’attache à un retrait de titre de séjour, il résulte de l’instruction de que M. A a été condamné le 6 septembre 2022 à une peine de 500 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiant et sous l’empire d’un état alcoolique et pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Eu égard à l’ancienneté des faits ainsi réprimés, lesquels ont été commis le 17 juin 2022, à la modestie de la peine infligée et à l’absence de tout autre comportement pénalement répréhensibles, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation par le préfet du Val d’Oise de la gravité et de l’actualité de la menace à l’ordre public qu’il invoque au soutient de l’arrêté litigieux est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ce dernier. Il y a lieu en conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 3 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré sa carte de séjour valable du 17 septembre 2024 au 16 septembre 2025 et d’enjoindre à ce même préfet de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à ce même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté en date du 3 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré la carte de séjour de M. A valable du 17 septembre 2024 au 16 septembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Eta versera à M. A une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet du Val d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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