Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2401400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2024 et 28 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Devevey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Naisey les Granges lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif relatif à un projet de division parcellaire en vue de construire deux maisons individuelles, ainsi que la décision du 15 mai 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Naisey les Granges de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Naisey les Granges la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— les motifs de la décision contestée sont illégaux dès lors que sa parcelle peut être desservie par les réseaux d’alimentation en eaux potables et d’électricité ;
— la décision contestée méconnaît le principe d’égalité devant le service public.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2024 et 11 avril 2025, la commune de Naisey les Granges, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Naisey les Granges, a été enregistrée le 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. B,
— les observations de Me Devevey pour Mme C et de Me Suissa pour la commune de Naisey les Granges.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 février 2024, Mme C a présenté une demande de certificat d’urbanisme opérationnel en vue de diviser la parcelle cadastrée située à Naisey les Granges (Doubs). Par une décision du 26 mars 2024, le maire de la commune a délivré un certificat d’urbanisme négatif sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. Mme C a formé un recours gracieux contre ce certificat d’urbanisme négatif, rejeté par une décision du 15 mai 2024. Mme C demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : () b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus () ». Aux termes de l’article L. 111-11 du même code : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. () L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme doit être refusée lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux qui constituent de simples raccordements aux réseaux publics et non une extension de ces réseaux.
5. Sur le fondement des dispositions citées au point 3, le maire de Naisey les Granges a délivré le certificat d’urbanisme négatif contesté aux motifs que le réseau public d’électricité se situe à environ 50 mètres du terrain et que celui-ci n’est pas situé dans l’emprise du schéma d’alimentation en eau potable.
6. En premier lieu, s’agissant du raccordement d’électricité, le terrain en litige est situé à moins de 100 mètres du réseau existant. De plus, Mme C produit un accord du concessionnaire d’électricité du 15 mars 2024 qui précise que les raccordements qu’elle sollicite pourront être réalisés afin de répondre exclusivement aux besoins du projet sans desservir d’autres constructions. Dans ces conditions, le raccordement de la parcelle au réseau d’électricité est réalisable dans les conditions prévues par l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que le maire de Naisey les Granges a fait une inexacte application de ces dispositions.
7. En second lieu, s’agissant du raccordement d’eau, la seule circonstance que le terrain en litige soit situé en dehors du schéma d’alimentation en eau potable ne suffit pas à justifier la délivrance d’un certificat d’urbanisme négatif. En application des dispositions rappelées aux points 2 et 3, il appartenait au maire de la commune d’indiquer à Mme C l’identité du concessionnaire de service public en charge d’exécuter les travaux de raccordement et, le cas échéant, après avoir accompli les diligences nécessaires, de l’informer du délai dans lequel le projet pourra être raccordé au réseau. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que le maire de Naisey les Granges a entaché sa décision d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, citées au point 2.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation du certificat d’urbanisme négatif qu’elle conteste, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature, en l’état de l’instruction, à conduire à l’annulation des décisions contestées.
Sur la demande d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique que le maire de la commune de Naisey les Granges procède au réexamen de la demande de certificat d’urbanisme présentée le 13 février 2024 par Mme C. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Naisey les Granges la somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Naisey les Granges a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif relatif à un projet de division de la parcelle en vue de construire deux maisons individuelles, ainsi que la décision du 15 mai 2024 portant rejet du recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Naisey les Granges de réexaminer la demande de certificat d’urbanisme présentée le 13 février 2024 par Mme C dans un délai de de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Naisey les Granges versera à Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Naisey les Granges.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente
S. Grossrieder La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)
No 2401400
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