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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2215682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215682 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 octobre 2022 et les 1er septembre et 23 novembre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la Société des Grands Projets (SGP), représentée par Me Ville et Me Lieb puis par Me De Crevoisier, demande au tribunal :
1°) de la décharger partiellement, à hauteur de la somme de 78 629,50 euros, du paiement des taxes d’aménagement mises à sa charge au titre de la construction de la gare de La Courneuve – Six Routes par les titres de perception émis le 18 janvier 2019 et le 6 février 2020 par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la gare de La Courneuve – Six Routes appartient au réseau de transport de voyageurs Grand Paris Express et est un établissement industriel au sens des dispositions du 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme et doit, dès lors, se voir appliquer, en application de ces mêmes dispositions, un abattement de 50 % sur les valeurs constituant l’assiette de la taxe d’aménagement prévue à l’article L. 331-6 du même code.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février et 6 octobre 2023, le directeur de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
La procédure a été communiquée à la commune de La Courneuve, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renault, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— les observations de Me De Crevoisier, représentant la Société des Grands Projets,
— les observations de M. D, Mme A, M. E, Mme B et
M. C, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis et le préfet du Val-de-Marne.
Une note en délibéré a été enregistrée le 20 mars 2025 pour le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 décembre 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à la SGP un permis de construire pour la construction de la gare de La Courneuve – Six Routes. Deux titres de perception, d’un montant de 78 631 euros et 78 628 euros, correspondant à la taxe d’aménagement due au titre de cette opération de construction, ont été émis le 18 janvier 2019 et le 6 février 2020 par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. La SGP demande au tribunal de la décharger partiellement, à hauteur de la somme de 78 629,50 euros, du paiement de cette taxe.
Sur les conclusions à fin de décharge partielle :
2. Aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9 () ». Aux termes de l’article L. 331-10 de ce code : " L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par : /
1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; /
2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article L. 331-13 « . Aux termes de l’article L. 331-12 du même code : » Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour : () / 3° Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale ".
3. D’une part, compte tenu de la finalité poursuivie par la modulation de la valeur d’assiette des différentes catégories de construction passibles de la taxe d’aménagement, qui vise à proportionner le montant de cette imposition au coût des équipements publics que les collectivités bénéficiaires de cette taxe doivent supporter en raison des aménagements induits par chacune des catégories de construction en cause, les constructions passibles de la taxe doivent être rangées dans les différentes catégories en fonction de leur destination, mais également de leur consistance et de la nature des matériaux utilisés.
4. D’autre part, revêtent le caractère d’établissements industriels, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que si la société requérante n’a mentionné, dans le formulaire de demande de permis de construire, aucune surface destinée à une activité industrielle, mais uniquement, à hauteur de 163 m², des surfaces destinées au commerce et, à hauteur de 2 140 m², des surfaces destinées à des activités de service public ou d’intérêt collectif, cette circonstance ne suffit pas à exclure la gare de La Courneuve – Six Routes des locaux à usage industriel pouvant bénéficier de l’abattement de 50 % sur l’assiette de la taxe d’aménagement prévu par les dispositions précitées de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, si le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant dans son activité.
6. La gare peut être regardée comme un bâtiment uniquement destiné, à l’exclusion des surfaces commerciales représentant moins de 3% de la surface globale de la gare, à permettre aux usagers du réseau de transport dans lequel elle s’insère, d’accéder à l’infrastructure de transports et de bénéficier ainsi du service rendu. Elle est équipée à cette fin, d’une part, d’importantes installations techniques, de matériel et d’outillage et, d’autre part, de surfaces inertes comme les planchers en rez-de-chaussée, les niveaux de sous-sol, les escaliers fixes, ainsi que les quais et façades de quais. Les installations techniques, en particulier, les systèmes de billettique et les portiques automatiques, les dispositifs de communication visuelle et orale aux voyageurs, les équipements d’accès destinés aux personnes valides ou à mobilité réduite, tels qu’ascenseurs, escaliers mobiles ou tapis roulant, permettent aux voyageurs d’accéder aux voies, puis aux trains, en toute sécurité, grâce aux portes palières automatiques, aux rideaux métalliques motorisés permettant la fermeture des accès, mais aussi grâce au dispositif de communication d’urgence à disposition des voyageurs et du personnel, ainsi qu’aux équipements de sécurité et de lutte contre les incendies. La gare est, en outre, équipée, d’une part, d’installations techniques, de matériel et d’outillage permettant l’électrification des voies et de l’ensemble du bâtiment (câbles à haute tension, transformateurs électriques, groupes électrogènes de secours, dispositifs d’approvisionnement électrique, dispositifs d’éclairage) et la circulation des trains (dispositifs de signalisation, dispositifs d’aiguillage, locaux techniques, aires de stationnement des trains) et, d’autre part, de dispositifs permettant de répondre à l’exigence de salubrité du bâtiment, comme les engins mécanisés affectés au nettoyage ou à l’enlèvement des ordures, mais également les dispositifs de ventilation, de désenfumage, de climatisation et de traitement de l’air. Dans ces conditions, compte tenu de l’importance des installations techniques, du matériel et de l’outillage mis en œuvre dans la gare, sans lesquels elle ne peut remplir le rôle que lui assigne sa destination, tandis que les autres équipements de la gare seraient dépourvus de toute utilité en cas d’arrêt de ces installations, lesdites installations doivent être regardées comme occupant un rôle prépondérant dans l’établissement.
7. Il résulte de ce qui précède que la SGP est fondée à solliciter la décharge de la somme de 78 629,50 euros mise à sa charge au titre de la taxe d’aménagement, en application des dispositions de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La Société des Grands Projets est déchargée de la somme de 78 629,50 euros au titre de la taxe d’aménagement.
Article 2 : L’Etat versera à la Société des Grands Projets une somme de 800 (huit-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société des Grands Projets et au préfet de la région d’Île-de-France (direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports).
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de La Courneuve et à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Th. Renault
La présidente,
A.L. Delamarre
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 22156822
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