Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 20 déc. 2024, n° 2402678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. C B, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour attaquée est insuffisamment motivée;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le préfet ne lui a pas adressé, avant de prendre sa décision, de demande de pièce complémentaire pour lui permettre de justifier que son employeur avait préalablement recherché des candidats sur le marché de l’emploi ;
— elle méconnaît également les dispositions des articles L. 114-8 de ce même code ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur la circonstance que les services de la main d’œuvre étrangère ont clos son dossier de demande d’autorisation de travail au motif que son employeur n’avait pas justifié avoir préalablement recherché des candidats sur le marché de l’emploi ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 juillet suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant indien né le 2 novembre 1993, a demandé le 6 janvier 2023 le renouvellement de son titre de séjour avec un changement pour le statut de salarié. Par un arrêté en date du 17 janvier 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
I- Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour attaquée, après avoir visé le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment son article L. 422-1, mentionne que le requérant ne justifie d’aucune inscription universitaire pour l’année 2022/2023 et qu’il ne peut donc plus se prévaloir de la qualité d’étudiant. Elle ajoute que la demande d’autorisation de travail déposée par l’intéressé a été clôturée par les services de la main d’œuvre étrangère, dès lors que plusieurs documents étaient manquants, notamment la preuve que l’employeur du requérant a déposé l’offre d’emploi auprès des organismes de placement afin de recruter des candidats déjà présents sur le marché du travail et le justificatif attestant de la clôture de l’offre d’emploi, faute de candidats. Elle en conclut qu’il ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en tant que salarié. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-8 des relations entre le public et l’administration, dénué de précisions qui permettraient au juge d’en apprécier la portée, doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture de la décision attaquée, comportant des éléments précis sur la situation du requérant, qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». L’article L. 414-13 dispose : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés. ». Et aux termes de son article L. 421-4 : « Conformément à l’article L. 414-13, lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l’emploi () ». Enfin, aux termes de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne « La situation de l’emploi ou l’absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n’est pas opposable à une demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier de l’une des familles professionnelles et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement figurant à l’annexe I au présent arrêté. ».
7. Pour prendre la décision refusant l’admission au séjour de M. B, le préfet s’est fondé sur la circonstance que les services de la main d’œuvre étrangère ont décidé de clore sa demande d’autorisation de travail pour un emploi d’électricien au motif que plusieurs documents étaient manquants, notamment la preuve que l’employeur a déposé l’offre d’emploi auprès des organismes de placement afin de recruter des candidats déjà présents sur le maché du travail et le justificatif attestant de la clôture de l’offre d’emploi, faute de candidats. Le requérant, qui soutient que cette condition ne lui était pas opposable dès lors que le métier d’électricien pour lequel il demandait une autorisation de travail figure, pour la région Ile-de-France, dans l’annexe I de l’arrêté du 1er avril 2021, doit être regardé comme excipant de l’illégalité de cette décision de clôture de sa demande d’autorisation de travail, laquelle constitue la base légale de la décision attaquée. Toutefois, il n’établit pas, ni du reste ne soutient, que cette décision de clôture de sa demande d’autorisation de travail, prise le 4 février 2023 selon les écritures en défense non contestées sur ce point, n’est pas devenue définitive. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de travail signé le 13 juillet 2022 par
M. B et de la demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger (CERFA n° 15186*03) remplie par son employeur qu’il postulait pour un emploi d’ouvrier électricien (code ROME F1602), qui ne figure pas, pour la région Ile-de-France, dans l’annexe I de l’arrêté du 1er avril 2021. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
8. En sixième et dernier lieu, M. B, célibataire et sans enfant à charge, se bornant à faire valoir qu’il est entré en France en janvier 2019 en tant qu’étudiant, qu’il a obtenu un master en commerce international en 2020 et qu’il travaille sous couvert d’un contrat à durée indéterminée comme électricien depuis février 2022, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 17 janvier 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
II- Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
III- Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le remboursement au requérant des frais liés au litige. Les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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