Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 janv. 2026, n° 2509820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre et 3 octobre 2025, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 4 septembre 2025 par laquelle la directrice par intérim du centre hospitalier rhumatologique d’Uriage l’a placé en maladie ordinaire à demi-traitement du 15 août 2025 au 15 septembre 2025.
M. B… soutient qu’il ne comprend pas pourquoi sa maladie n’est pas reconnue et son salaire n’est pas versé ; il transmet les justificatifs de ses examens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
M. B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 4 septembre 2025 par laquelle la directrice par intérim du centre hospitalier rhumatologique d’Uriage l’a placé en maladie ordinaire à demi-traitement du 15 août 2025 au 15 septembre 2025. Il soutient qu’il ne comprend pas pourquoi sa maladie n’est pas reconnue et son salaire n’est pas versé alors qu’il transmet les justificatifs de ses examens. Toutefois, le requérant n’expose dans sa requête aucun moyen de droit à l’encontre de l’arrêté en date du 4 septembre 2025. Le mémoire complémentaire enregistré le 3 octobre 2025 ne comporte pas davantage l’exposé de moyens de droit au soutien des conclusions dirigées contre l’arrêté contesté en méconnaissance des exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative rappelées au point 2. Dans ces conditions, M. B… ne soumet pas au tribunal les moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien de sa contestation. La requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d’enregistrement, d’aucune production comportant des moyens assortis des précisions suffisantes. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Grenoble, le 29 janvier 2026.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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