Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 nov. 2025, n° 2503427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Redeau, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident pour une durée de dix ans « vie privée familiale » ou à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée familiale » ou à titre encore subsidiaire de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé et méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bossuet, rapporteure, et les observations de M. C… représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1990, est entrée en France le 24 février 2022 muni d’un visa D en qualité de conjoint de français. Elle a bénéficié d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 17 mars 2023 au 16 mars 2024. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment le code de l’entrée du séjour et des étrangers et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle accompagne. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’énoncé de ces motifs révèle que le préfet s’est livré à une appréciation de la situation personnelle de la requérante. Il s’ensuit le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, l’étranger détenteur de la carte de séjour prévue aux articles L. 425-6 et L. 425-7 ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou pour des faits de violences commis à son encontre en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de le contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. Le refus de délivrer la carte de résident prévue au premier alinéa ne peut être motivé par la rupture de la vie commune avec l’auteur des faits. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… qui a contracté un mariage avec un ressortissant français au Maroc le 20 juillet 2021, a été victime de violences conjugales comme l’atteste notamment l’ordonnance de protection délivrée le 6 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse et a obtenu, le 30 mai 2024, le divorce aux torts exclusifs de son ex-époux. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier a été condamné de manière définitive pour les faits de violences conjugales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 24 février 2022, il y a trois ans, à l’âge de trente-deux ans, qu’elle est, suite à son divorce, célibataire sans enfant et ne peut se prévaloir d’une vie familiale stable et intense en France. Elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où se trouve son fils né en 2011. De plus, malgré la signature de plusieurs contrats de travail à durée déterminée pour de courtes périodes, elle n’établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles à fin d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
Le greffier,
signé
J-Y. DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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