Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2402588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 2 août 2024 sous le n° 2402588, Mme C A et M. B A, représentés par Me Hoffman, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Nice a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Var a refusé de leur octroyer une autorisation d’instruction en famille pour leur enfant E au titre de l’année 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille, ou à titre subsidiaire de réexaminer leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas motivée au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 2 août 2024 sous le n° 2402589, Mme C A et M. B A, représentés par Me Hoffman, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Nice a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Var a refusé de leur octroyer une autorisation d’instruction en famille pour leur enfant D au titre de l’année 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille, ou à titre subsidiaire de réexaminer leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas motivée au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par des décisions du 7 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance nos 2402578, 2402579 du 21 août 2024 de la juge des référés du tribunal.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Hoffmann, avocat des requérants,
— la rectrice de Nice n’étant, ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont déposé, le 15 février 2024, une demande d’autorisation d’instruction en famille pour leurs enfants D et E, nés respectivement le
18 novembre 2017 et le 23 août 2019. Par des décisions du 10 juin 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Var a rejeté leurs demandes. Par des courriers adressés le 25 juin 2024, M. et Mme A ont formé des recours administratifs préalables obligatoires à l’encontre de ces décisions, lesquels ont été rejetés le 8 juillet 2024 par la commission de l’académie de Nice.
2. Les requêtes nos 2402588 et 2402589 concernent les mêmes requérants, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Aux termes des dispositions de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou règlementaire. ». Aux termes de l’article L.211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. Il ressort des décisions attaquées que pour rejeter les recours préalables obligatoires des requérants, la commission de l’académie de Nice a relevé, après avoir visé notamment l’article
L. 131-5 du code de l’éducation, que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif n’était pas établie, que l’intérêt pour l’enfant de poursuivre l’instruction en famille n’était pas démontré, que le projet pédagogique ne différait pas de celui mis en place en établissement d’enseignement et, s’agissant de D, que sa rescolarisation s’imposait compte tenu du dernier contrôle révélant des difficultés d’apprentissage. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’enfant D :
5. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () ». Pour la mise en œuvre des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l’éducation dans leur rédaction issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d’enseignement, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement ou école d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’instruction en famille de l’enfant D est motivée par sa situation propre tenant à son hyper sensibilité, son besoin de temps et de calme, ses difficultés de concentration et de mémoire ainsi qu’à sa fatigabilité. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l’enfant, en instruction en famille depuis 4 ans, présente un retard dans les apprentissages et qu’une scolarisation avec des aménagements peut lui être proposée dans l’école proche du domicile. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un bilan de type WISC-V, suggéré par le rapport du second contrôle pédagogique du 12 avril 2024 et susceptible de motiver une demande pour motif médical, aurait été réalisé. Dans ces conditions, les éléments rapportés par les requérants, notamment un bilan orthophonique, ne permettent pas de justifier qu’au vu de la situation de leur enfant, son instruction en famille, compte tenu de ses avantages et de ses inconvénients par rapport à une instruction dans un établissement d’enseignement, est la plus conforme à son intérêt. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’enfant E :
7. Il ressort des pièces du dossier que l’instruction en famille de l’enfant E est motivée par sa situation propre tenant à ses besoins de calme et de concentration, d’être en extérieur et de réaliser une activité sportive au quotidien pour se dépenser. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces besoins ne pourraient pas être satisfaits dans le cadre d’une scolarisation dans un établissement d’enseignement. Dans ces conditions, les éléments rapportés par les requérants ne permettent pas de justifier qu’au vu de la situation de leur enfant, son instruction en famille, compte tenu de ses avantages et de ses inconvénients par rapport à une instruction dans un établissement d’enseignement, est la plus conforme à son intérêt. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme A doivent être rejetées dans l’ensemble de leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, première dénommée pour l’ensemble des requérants en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Nice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2402588, 2402589
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