Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 9 avr. 2026, n° 2415023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Cartier, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est entré régulièrement en France, sous couvert d’un visa polonais, et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- cette décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision portant fixation du pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les articles 2 et 3 de la convention précitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête comme infondée.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 mars 2026 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant ukrainien né le 16 novembre 1982, a fait l’objet d’un arrêté du 4 novembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la prise en compte de pièces ou de documents non rédigés en langue française et non accompagnés d’une traduction :
Une requête doit, à peine d’irrecevabilité, être rédigée en langue française. Les pièces et documents produits au cours de l’instruction doivent également être rédigés en cette langue ou accompagnés d’une traduction.
Si aucun texte ni aucune règle de procédure n’interdit au juge administratif, saisi en premier ressort, de tenir compte de pièces ou documents qui ne seraient pas rédigés en langue française ni accompagnés de leur traduction, dans la mesure où cette utilisation ne fait pas obstacle à l’exercice du contrôle du juge d’appel ou de cassation, le juge administratif peut refuser de tenir compte de pièces ou documents qui ne sont pas présentés comme émanant d’une autorité d’un Etat membre de l’Union européenne et qui ne seraient pas rédigés en langue française ni accompagnés de leur traduction sans être tenu de faire usage de son pouvoir d’instruction pour demander aux parties de produire une traduction.
En l’espèce, M. B… produit deux documents intitulés dans son inventaire « Contrat de travail » et « certificat de détachement A1 », tous deux rédigés en polonais, ainsi qu’un acte de mariage rédigé en ukrainien, lesquels ne sont pas accompagnés de leur traduction de sorte qu’ils ne peuvent, en l’espèce, être pris en compte, sans qu’il soit besoin d’en demander une traduction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète déléguée pour l’égalité des chances du Val-de-Marne, préfète du Val-de-Marne par intérim, a donné délégation à M. A… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète du Val-de-Marne a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles cette-dernière s’est fondée pour prendre les décisions en litige. En tout état de cause, la préfète n’était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont elle avait connaissance mais seulement des faits qu’elle jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; /…/ 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
En premier lieu, si M. B… conteste l’obligation de quitter le territoire au motif qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public au sens du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de l’arrêté que, pour prononcer à son encontre la mesure d’éloignement contestée, la préfète s’est fondée sur le motif que l’intéressé « ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité en connaissance de cause la délivrance d’un titre de séjour » et que la préfète a ainsi fait application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si la préfète a également considéré que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’elle ne s’est fondée sur ce motif que pour justifier le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire pris sur le fondement de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En second lieu, M. B… soutient être entré en France sous couvert d’un visa polonais et y demeurer depuis moins de trois mois à la date de la décision et produit, au soutien de ses allégations, un permis de résidence polonais valable du 12 juin 2024 au 31 octobre 2027. Toutefois, il n’établit ni la date de son entrée en France et, par suite, la matérialité de son entrée sur le territoire sous couvert de ce visa, ni la durée de son séjour en France. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. B… soutient que la décision contestée méconnaitrait l’article 8 de la convention précitée en ce qu’elle a pour effet d’entrainer son licenciement et par suite, de l’empêcher de subvenir aux besoins de sa famille, alors qu’il est marié et père d’un enfant. Toutefois, il ressort du procès-verbal de son audition du 4 novembre 2024 qu’il a déclaré habiter en Pologne où il est embauché par une entreprise polonaise pour le compte de laquelle il travaille depuis cinq ans et ne venir en France qu’à l’occasion de certains chantiers. En outre, si M. B… a également déclaré, à cette occasion, être marié et avoir un enfant âgé de 17 ans à charge, il ne produit toutefois, au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à justifier de la présence effective et régulière en France de sa famille et, par suite, de l’intensité de ses attaches en France. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses attaches privées et familiales sur le territoire polonais, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision.
En dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ». Aux termes de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, M. B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées, eu égard aux risques dont il se prévaut en cas de retour dans son pays d’origine, au soutien de sa demande d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, celle-ci n’ayant ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En l’absence de tout moyen spécifique soulevé à l’encontre de la décision du 4 novembre 2024 portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, les conclusions présentées par M. B… tendant à son annulation ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, déjà cité au point 12 : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ». Aux termes de l’article 3 de cette même convention, également cité au point 12 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
En l’espèce, il ressort des termes de la décision contestée que la préfète du Val-de-Marne, qui a choisi de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a prononcé l’éloignement de M. B… « à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible », alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé avait indiqué vouloir être éloigné vers la Pologne, pays dans lequel il possède un permis de résidence. Dans ces conditions, et alors que les dispositions de l’article L. 711-2 du code précité font obstacle à ce qu’il puisse volontairement exécuter la mesure d’éloignement dont il fait l’objet en se rendant en Pologne, il ressort des pièces du dossier que, par la décision contestée, la préfète a décidé que M. B… pourra être éloigné d’office vers l’Ukraine, pays dont il a la nationalité.
M. B… doit être regardé comme soutenant que la décision contestée méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en se bornant à soutenir, de manière générale, que le territoire ukrainien est touché par un conflit militaire de haute intensité dans lequel il risque d’être enrôlé, et qu’il est originaire de la région de Kherson, laquelle se trouve dans la zone de combats, l’intéressé ne présente, à l’appui de ses dires, pas suffisamment d’éléments permettant d’étayer un risque actuel, personnel et direct en cas de retour dans son pays d’origine.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 11 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, de sorte que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent également être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme E…, première-conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
S. Douchet
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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