Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 29 août 2025, n° 2501931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " comprendre-défendre-protéger l' enfance " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, l’association « comprendre-défendre-protéger l’enfance » (CDP-Enfance) conteste la convention par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a placé la jeune « A » en hôtel à Aubière et demande au tribunal de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 9 juillet 2025, le tribunal a invité l’association CDP-Enfance à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Selon l’article R. 421-1 de ce même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». L’article R. 412-1 du même code dispose : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
2. L’association CDP-Enfance conteste la décision du département du Puy-de-Dôme plaçant la jeune « A » dans un établissement hôtelier situé à Aubière. Il ressort des pièces du dossier que la requête n’est pas accompagnée de la décision contestée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 9 juillet 2025 et dont l’accusé de réception postal a été signé le 16 juillet 2025, l’association requérante n’a pas produit la décision contestée demandée dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, la requête de l’association CDP-Enfance est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association CDP-Enfance est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « comprendre-défendre-protéger l’enfance ».
Copie en sera adressée, pour information, au département du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 août 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pm
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