Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 18 sept. 2025, n° 2503192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme B D, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Côte-d’Or ;
3°) de suspendre les effets de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités espagnoles ;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une attestation de demande d’asile « procédure normale » en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros, à verser à son conseil, en vertu des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, en ce cas, donner acte à Me Brey de ce qu’elle renonce par avance au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est enceinte et le père de son enfant avec qui elle vit, réside régulièrement sur le territoire français pour être titulaire d’une carte de résident ; son compagnon a, le 25 août 2025, reconnu son enfant à naître devant l’officier de l’état-civil de Dijon et le terme de la grossesse est prévu pour le 28 février 2026 ;
— eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, à savoir sa vulnérabilité liée à sa grossesse, la circonstance que son conjoint réside régulièrement sur le territoire français et justifie être en possession d’une carte de résident valable jusqu’en 2033, la nécessité dans ce contexte de préserver la cellule familiale, la décision portant remise aux autorités espagnoles est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il appartient au préfet de réexaminer sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les modalités de pointage sont disproportionnées au regard de son état de grossesse ;
S’agissant des conclusions à fin de suspension des effets de la décision de remise :
— elle est enceinte et le père de son enfant avec qui elle vit, réside régulièrement sur le territoire français pour être titulaire d’une carte de résident ; son compagnon a, le 25 août 2025, reconnu son enfant à naitre devant l’officier de l’état-civil de Dijon et le terme de la grossesse est prévu pour le 28 février 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or, qui n’a présenté aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— les observations de Me Brey, représentant Mme D, qui reprend, en les développant, les faits et moyens contenus dans ses écritures et fait, en outre, valoir qu’aucun recours n’a été formé contre l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités espagnoles, qu’elle abandonne le moyen tiré de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de cet arrêté, que son compagnon ne vit plus avec son ex-compagne depuis plusieurs mois, qu’elle vit désormais avec son compagnon, qu’elle reconnaît que leur relation est récente ; en outre, Me Brey confirme que le préfet du Doubs a aménagé les modalités de contrôle de son assignation à résidence, dans le sens indiqué par le courrier électronique du 28 août 2025 ;
— les observations de Mme A, représentant le préfet du Doubs, qui fait valoir que les éléments nouveaux dont se prévaut la requérante n’ont été communiqués au préfet que le 28 août 2025, que l’aménagement des modalités de contrôle de l’assignation à résidence de Mme D lui ont été notifiées, que l’attestation de prolongation d’instruction dont se prévaut la requérante ne vaut que pour la période du 9 avril au 8 juillet 2024, alors que l’extrait du fichier ANEF versé par le préfet est daté du 18 juillet 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14 heures 13 minutes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante malienne née en 2005 au Mali, est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le relevé d’empreintes effectué à l’occasion de sa demande d’asile déposée le 23 avril 2025 et la consultation du fichier Eurodac ont révélé que l’intéressée avait été identifiée en Espagne le 24 janvier 2025. Les autorités espagnoles, saisies en application de l’article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont explicitement donné leur accord, le 20 mai 2025, à la demande de reprise en charge. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet du Doubs a prononcé la remise de Mme D aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Doubs a assigné l’intéressée à résidence dans le département de la Côte-d’Or, pour une durée de quarante-cinq jours, dans l’attente de l’exécution de la mesure de transfert en Espagne. Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet a renouvelé l’assignation à résidence de Mme D dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours. La requérante demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer l’admission de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ».
5. La décision attaquée, prise au visa de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique notamment que Mme D fait l’objet d’un arrêté de remise aux autorités espagnoles du 3 juillet 2025 et d’un arrêté d’assignation à résidence du même jour, qu’elle ne s’est toujours pas conformée à l’exécution de la décision de remise, que les contraintes matérielles liées à l’organisation de son départ nécessitent de prolonger l’assignation à résidence dont elle fait l’objet, que l’exécution de la mesure de remise constitue une perspective raisonnable et que l’intéressée ne justifie pas d’une vie privée et familiale ancienne et stable en France. Par suite, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet du Doubs n’aurait pas, préalablement l’édiction de cet arrêté, procédé à un examen de la situation particulière de Mme D. Si l’intéressée fait valoir que le préfet n’a pas tenu compte de sa nouvelle situation de grossesse, le certificat dont elle se prévaut est daté du 25 août 2025, soit postérieurement à la date d’intervention de l’arrêté en litige, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressée aurait porté cette circonstance à la connaissance du préfet avant le 26 août 2025, date à laquelle l’arrêté lui a été notifié, sa demande d’aménagement des modalités de son assignation à résidence n’ayant été envoyée que le 27 août suivant aux services de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
7. En troisième lieu, le préfet du Doubs a décidé d’assigner Mme D à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, de 8 heures à 8 heures 30 minutes, au commissariat de police à Dijon, afin de confirmer sa présence ou de justifier d’un impératif qui l’empêcherait de se conformer à cette obligation. Toutefois, M. D a confirmé lors de l’audience publique que le préfet du Doubs avait accepté de procéder à un aménagement des modalités de contrôle précitées, en ne lui faisant obligation de se présenter au commissariat de Dijon que le lundi et le mercredi, ainsi que cela ressort d’un courrier électronique du 28 août 2025. Si l’intéressée fait valoir qu’elle est enceinte et vit avec son compagnon qui réside régulièrement en France, l’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer de ce dernier, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante réside à Dijon, tout comme son compagnon, aucune pièce ne venant au demeurant attester de la réalité, de l’ancienneté et de l’actualité de leur communauté de vie. Par ailleurs, la circonstance que la requérante soit dans son quatrième mois de grossesse n’apparaît pas de nature, à elle seule et en l’absence de complications médicales liées à son état de santé, de nature à entacher les modalités de contrôle précitées d’une erreur d’appréciation ou de disproportion, ni à caractériser une méconnaissance, par le préfet du Doubs, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent, par suite, être écartés de même que, pour les mêmes motifs le moyen tiré de ce que le préfet était tenu de réexaminer sa situation.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision de remise aux autorités espagnoles :
8. Si l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une décision de transfert a pour objet de mettre à exécution cette décision et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision de transfert qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation, il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution la décision de transfert si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence d’y faire obstacle. S’il n’appartient pas au juge saisi de conclusions à fin d’annulation de la mesure d’assignation à résidence de connaître de conclusions tendant à l’annulation de la décision de transfert, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever dans sa décision que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de la décision de transfert et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision de transfert devenue, en l’état, inexécutable.
9. Mme D fait valoir qu’elle est enceinte et vit avec le père de son enfant, qui réside régulièrement sur le territoire français et qui a reconnu son enfant à naître devant l’officier de l’état-civil de Dijon. Toutefois, la requérante ne justifie ni de la réalité de la vie commune qu’elle allègue partager avec son compagnon, ni de la réalité, de l’ancienneté et de l’actualité de leur relation. Sur ce point, il ressort, d’une part, de l’entretien individuel du 23 avril 2025 que Mme D s’est déclarée célibataire à cette date et, d’autre part, des pièces du dossier que son compagnon est titulaire d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale en raison de la relation qu’il entretient avec une ressortissante malienne, qui réside régulièrement en France, avec laquelle il a eu un enfant né le 21 février 2023 et partageait, au 16 août 2025, le même domicile selon l’extrait de fichier ANEF en date du 9 septembre 2025 produit par le préfet. Sur ce point, l’attestation de prolongation d’instruction de la demande de titre de séjour produite par la requérante, et sur laquelle figure une adresse différente de celle figurant sur l’extrait du fichier ANEF, est datée du 9 avril 2024 et ne permet ainsi pas d’établir, à elle seule, ni que le compagnon de la requérante serait séparé de son ex-compagne, ni qu’ils vivraient désormais séparés, ni enfin que Mme D vivrait effectivement sous le même toit que le père de son enfant. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante ne pourrait bénéficier en Espagne d’un suivi médical de sa grossesse, Mme D ne justifie pas, alors même que la légalité de l’arrêté de transfert n’est pas contestable, que l’arrêté du 3 juillet 2025 serait devenu illégal du fait de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à l’édiction de cette décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de suspension présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Brey et au préfet du Doubs.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. C La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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