Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 16 mars 2026, n° 2201611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201611 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, M. B… A…, représenté par la SELARL Arbor, Tournoud & associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’était pas le maître de l’affaire au sein de l’association Lilette, Pêche et Loisirs de sorte que l’administration fiscale ne pouvait pas imposer les sommes qu’il a perçues en provenance de cette association en se fondant sur les dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’association Lilette, Pêche et Loisirs (ALPL) a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. A l’issue du contrôle, l’administration fiscale l’a taxée d’office en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2007 à 2015 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2007 à 2018. Estimant ensuite que les recettes non déclarées de l’association constituaient des revenus distribués entre les mains de son trésorier, M. A…, considéré comme maître de l’affaire, elle lui a notifié, par une proposition de rectification en date du 8 septembre 2017, des rehaussements de son revenu global imposable au titre des années 2014 et 2015. En dépit des observations présentées par M. A… le 3 novembre 2017, l’administration a maintenu les rehaussements par une réponse du 20 avril 2018. Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2018. La réclamation présentée par M. A… le 30 octobre 2019 a été partiellement admise par une décision du 23 avril 2021. Celui-ci demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.
Aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ». En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées par une société ou une association passible de l’impôt sur les sociétés, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société ou de l’association, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. Dans ce cas, la qualité de seul maître de l’affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
Il résulte de l’instruction que M. A… était trésorier de l’ALPL depuis sa création en 2001. Le siège social de cette association était situé à son domicile. Le président en exercice depuis 2002 était salarié au sein de la SAS A…, dirigée par M. A… et dont il était actionnaire à 99,97 %, de sorte qu’il existait un lien de subordination entre eux. Par ailleurs, M. A… disposait seul de la signature sur le compte bancaire de l’ALPL, aucune procuration n’ayant été accordée, y compris au président. La carte bancaire de l’association était établie à son nom. Lui seul a signé l’ensemble des chèques présentés par l’association et il a déclaré, au cours des opérations de contrôle, qu’il utilisait les moyens de paiement de l’association pour effectuer des dépenses personnelles, remboursées par la suite et validées a posteriori par l’assemblée générale. Il représentait l’association auprès des tiers en signant des contrats en son nom. Le nom de M. A… apparaît également sur les factures d’achat. Il ressort également de la proposition de rectification adressée à l’ALPL en date du 8 septembre 2017, que si le président de l’association était présent lors du contrôle, qui a eu lieu au sein des locaux de la SAS A…, les réponses apportées au service l’ont été essentiellement par M. A…. Au vu de ces éléments, le service est fondé à soutenir que le requérant doit être regardé comme le seul maître de l’affaire au sein de l’ALPL. Par conséquent, l’intéressé est présumé avoir appréhendé les revenus réputés distribués par cette association, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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