Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 3 juil. 2025, n° 2405225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme B C épouse D, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et en raison de la méconnaissance de l’information du médecin ayant établi le rapport médical rapporté à la préfecture par cet office ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La requête a été transmise au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse D, ressortissante algérienne née en 1948, est entrée en France le 8 janvier 2021, munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable jusqu’au 3 février 2021. Le 16 mars 2023, elle a sollicité son admission au séjour pour raisons médicales sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a obtenu un certificat de résidence algérien valable 12 mois. Par un arrêté du 17 octobre 2024, dont Mme D demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire. Par un arrêté du 4 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture d’Indre-et-Loire du même jour, le préfet a donné délégation de signature à M. A « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département ou de l’exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / – les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
4. D’une part, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ».
5. Il ressort des mentions de la décision attaquée que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a émis le 7 octobre 2024 un avis sur l’état de santé de Mme D. Cet avis a été produit à l’instance par le préfet d’Indre-et-Loire, de même que le bordereau de transmission à la préfecture, lequel fait état de ce que le rapport médical au vu duquel le collège de médecins de l’OFII a émis son avis a été établi par le docteur E, qui n’a pas siégé au sein du collège. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
6. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires
7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme D le renouvellement de son titre de séjour, le préfet d’Indre-et-Loire s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 7 octobre 2024, dont il s’est approprié les termes, selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut effectivement y bénéficier d’un traitement approprié. Pour contester cet avis, la requérante, qui est atteinte d’un diabète de type 2, d’une hypertension artérielle, d’une ostéoporose et d’un carcinome mammaire en rémission, soutient qu’elle est astreinte à un suivi médical régulier et que son état de santé nécessite la réalisation d’examens biologiques et radiologiques réguliers avec un suivi spécialisé au moins une fois par an et la prise de plusieurs traitements notamment pour son diabète et son carcinome dont elle ne pourra pas effectivement bénéficier dans son pays d’origine en raison de l’absence de disponibilité de ces traitements. Toutefois, les pièces qu’elle produit, en particulier les documents médicaux émanant de médecins exerçant en France et attestant de ses pathologies et de son suivi médical sur le territoire, ne permettent pas d’établir qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un suivi et d’un traitement médicamenteux adaptés à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme D le titre de séjour sollicité, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas méconnu le 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
8. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme D se prévaut de son séjour en France depuis 2021, de la présence de quatre de ses cinq enfants sur le territoire français, qui la prennent en charge, et de ce qu’elle vit séparée de son époux polygame. Il est toutefois constant que l’intéressée est entrée en France à l’âge de soixante-treize ans, après avoir passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine où elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dès lors qu’y résident à tout le moins l’une de ses filles et ses trois frères et sœurs. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante était à la charge de son fils qui l’héberge ou de l’un ou l’autre de ses enfants résidant en France avant son entrée sur le territoire français, ni que leur présence lui serait indispensable. Dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance à Mme D d’un certificat de résidence algérien ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés. Il en est de même pour les mêmes motifs du moyen, à le supposer invoqué, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, l’illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme D n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante en obligeant Mme D à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de l’examen de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, que Mme D n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette mesure d’éloignement à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Cette dernière décision n’ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, la requérante ne saurait utilement exciper de l’illégalité de ce refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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