Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2401706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. B… A… C…, représenté par Me Pialou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’auteur de la décision ne justifie pas avoir préalablement saisi, conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’informations et le procureur de la République aux fins d’information sur les suites judiciaires ;
- la décision portant refus de séjour n’est pas motivé au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu’il a remis à l’intéressé une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 avril 2025 au 28 avril 2026.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, M. A… C… doit être regardé comme maintenant l’ensemble de ses conclusions et comme sollicitant d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle.
Il soutient qu’il n’a reçu qu’une carte de séjour temporaire, alors qu’il était précédemment titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et que la délivrance de cette carte n’est que la résultante de l’injonction ordonnée par le juge des référés.
Par une décision du 4 novembre 2024, M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant brésilien, né le 29 mars 1972, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par sa requête, M. A… C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que, par l’arrêté attaqué, le préfet de la Guyane a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle du requérant. Or, il ressort de la fiche de M. A… C… au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane, que ce dernier lui a délivré, postérieurement à l’introduction de sa requête, une carte de séjour temporaire valable un an, du 29 avril 2025 au 28 avril 2026, et non, comme il le soutient, une carte de séjour pluriannuelle. Il s’ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté du 5 août 2024 en tant qu’il oblige le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation du requérant dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. En revanche, les conclusions du requérant, qui demande la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle dans le dernier état de ses écritures, ont conservé leur objet dès lors qu’il s’est vu délivré une carte de séjour temporaire et il y a, donc, lieu d’y statuer. L’exception de non-lieu à statuer du préfet de la Guyane doit, ainsi, être écartée dans cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Et selon son article L. 421-2 : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. / A l’expiration de la durée de validité de cette carte, s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 433-4 ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».». Selon l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
En l’espèce, le préfet de la Guyane a retenu, dans l’arrêté attaqué, que la présence de M. A… C… constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale le 22 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Cayenne pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, de rébellion, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique et dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police par de nombreuses mentions au traitement des antécédents judiciaires (TAJ).
Toutefois, d’une part, à l’exception de la condamnation ancienne de 2020, le préfet de la Guyane ne s’appuie sur aucune autre condamnation. En effet, si le préfet a précisé qu’il a été fiché au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) de 2008 à 2020 pour de multiples infractions, au demeurant non produit au dossier, ces mentions se rapportent à celles ayant donné lieu à la condamnation pénale ou n’ont pas fait l’objet de poursuites judiciaires, à la date de l’arrêté attaqué. En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé a obtenu le renouvellement de son titre de séjour valable du 8 octobre 2021 au 7 octobre 2023 alors même que sa dernière condamnation pénale préexistait à cette délivrance. Ainsi, ces éléments ne suffisent pas à faire regarder la présence du requérant sur le territoire français comme constituant actuellement une menace pour l’ordre public.
D’autre part, dès lors que la menace à l’ordre public que la présence du requérant représenterait n’est pas établie le préfet ne pouvait refuser de renouveler son titre de séjour, délivré sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pour lequel il n’est pas contesté que la demande de renouvellement a été régulièrement déposée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 août 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Selon l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / A l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l’étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1 (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, et dès lors que le requérant était précédemment titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle sans que le préfet ne démontre qu’il n’en remplirait plus les conditions, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, de délivrer à M. A… C… une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pialou d’une somme de 1 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du préfet de la Guyane du 5 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l’encontre de M. A… C… et fixant le pays de destination.
Article 2 : La décision refusant d’admettre M. A… C… au séjour du 5 août 2024 du préfet de la Guyane est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A… C… une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pialou une somme de 1 300 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C…, à Me Pialou et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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