Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 juin 2026, n° 2509358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. A… B… représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
- à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident algérien dans un délai d’un mois et, un titre provisoire au séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et, de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bazin de la somme de 1 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions à l’exception de celles relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025, ses conclusions relatives à au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur celles-ci.
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
3. Par le mémoire susvisé, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la préfète de l’Isère et à Me Bazin.
Fait à Grenoble le 9 juin 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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