Annulation 26 juin 2023
Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 26 juin 2023, n° 2212950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2212950 le 3 octobre 2022, M. E H, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant Helena Tshikeva Umba Curtis, et Mme B F, représentés par Me Tourbier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 1er octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 17 juin 2022 de l’ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme B F et à Helena Tshikeva Umba Curtis des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision de la commission de recours est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. H a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2214990 le 14 novembre 2022, M. E H, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant Helena Tshikeva Umba Curtis, et Mme B F, représentés par Me Tourbier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 17 juin 2022 de l’ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme B F et à Helena Tshikeva Umba Curtis des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision de la commission de recours est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E H, ressortissant congolais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 2 juin 2020. Mme F, ressortissante congolaise née le 2 février 1992, qu’il présente comme sa concubine, et Helena Tshikeva Umba Curtis, ressortissante congolaise née le 4 juin 2017 qu’il présente comme sa fille, ont déposé une demande de visa de long séjour, auprès de l’ambassade de France en République démocratique du Congo au titre de la réunification familiale. Par deux décisions du 17 juin 2022, cette autorité a refusé de délivrer ces visas. Par une décision du 12 octobre 2022, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur l’objet du litige et la jonction :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n°2212950 tendant à l’annulation de la décision implicite née le 1er octobre 2022 par laquelle la commission de recours a rejeté leur recours contre les décisions consulaires du 17 juin 2022 doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 12 octobre 2022 par lesquelles la commission a confirmé ces refus.
4. Par suite, les requêtes n°2212950 et n° 2214990 visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de la décision attaquée qui se réfère aux articles L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours s’est fondée sur le motif tiré de ce que les actes de naissance de Mme F et d’Helena Tshikeva Umba Curtis présentent des anomalies (énonciations différentes de celles du jugement supplétif). Dans ces conditions, le lien familial allégué avec M. H, qui sollicite leur venue en France, alors qu’il a reconstitué une cellule familiale, n’est pas avéré. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. () ». Les dispositions précitées n’imposent pas à l’administration d’inviter spontanément un demandeur de visa à produire des pièces de nature à justifier l’objet de sa demande. En outre, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée précédemment rappelée au point précédent que la commission de recours a fondé sa décision sur le caractère incomplet de la demande de visa. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait dû les inviter à produire des pièces complémentaires pour justifier du lien familial les unissant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (). Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
8. La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial du conjoint et des enfants d’une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité des liens familiaux produits à l’appui des demandes de visa.
9. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
10. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
En ce qui concerne Helena Tshikeva Umba Curtis :
11. Les requérants produisent à l’appui de leurs requêtes le jugement supplétif d’acte de naissance n° RCE 7330/II du tribunal pour enfants de C / D du 12 décembre 2019 déclarant la naissance de l’enfant à C le 4 juin 2017 de l’union de E H et Mme B F, ainsi que l’acte de signification de ce jugement à l’officier d’état civil de la commune de D. Sont également produits la copie intégrale d’acte de naissance pris en transcription de ce jugement, et le certificat de non-appel.
12. Il ressort des termes du jugement supplétif précité que celui-ci comporte d’importantes et nombreuses anomalies. Il mentionne notamment une audience publique du « douze décembre deux mille neuf », pour une requête datée du « 06/12/2016 » en page 1, alors qu’il est indiqué en page 4 que la requête a été enregistrée le 6 décembre 2019. Il est également mentionné en page 1 de ce jugement que l’enfant est née le 4 juin 2019, alors que son acte de naissance indique une naissance le 4 juin 2017. Il est, en outre, indiqué à deux reprises que l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2019, alors qu’une troisième mention de l’audience publique mentionne la date du 10 décembre 2019. Enfin, le tampon en dernière page de ce jugement semble indiquer la date du « 10 déc 2019 », ce qui apparait incohérent avec la date d’audience indiquée à deux reprises au 11 décembre 2019, et avec la date du 12 décembre 2009 figurant en première page. Compte tenu de ces anomalies, le jugement supplétif produit présente un caractère frauduleux de sorte le lien de filiation de la demandeuse de visa avec le réunifiant ne peut être regardé comme établi. Dans ces conditions, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif exposé au point 5. Il résulte de l’instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En ce qui concerne Mme F :
13. Les requérants produisent à l’appui de leurs requêtes le jugement supplétif d’acte de naissance n° RPNC 8330/XIX du tribunal de paix de C / D du 21 juillet 2020 déclarant que B F est née à C le 2 février 1992 de l’union de M. I et Mme G A, ainsi que l’acte de signification de ce jugement à l’officier d’état civil de la commune de D. Sont également produits la copie intégrale d’acte de naissance pris en transcription de ce jugement, et le certificat de non-appel.
14. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce jugement supplétif serait frauduleux. Par suite, faute de précision apportée par le ministre, qui n’a pas produit d’observations en défense, l’identité de la demandeuse de visa doit être regardée comme établie.
15. D’autre part, les requérants entendent se prévaloir de leur qualité de concubin au sens du 2° du l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les requérants produisent, notamment, une attestation de cohabitation établie par le service d’état civil de la commune de D faisant état de leur résidence commune depuis le 1er janvier 2012, qui permet d’établir, en l’absence de toute contestation en défense, l’existence d’une vie commune suffisamment stable et continue entre les intéressés, antérieure au dépôt par M. H de sa demande d’asile. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme F un visa de long séjour pour le motif exposé au point 5, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
16. A supposer que la commission de recours ait également entendu se fonder sur le second motif tiré de ce que M. H a reconstitué une cellule familiale en France, il ne résulte pas de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision de refus en se fondant sur ce seul motif, qui au demeurant n’est établi par aucune des pièces du dossier.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont uniquement fondés à demander l’annulation de la décision du 12 octobre 2022 en tant qu’elle refuse de délivrer un visa de long séjour à Mme F.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme F dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. M. H a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Tourbier, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 12 octobre 2022 est annulée en tant qu’elle refuse de délivrer un visa de long séjour à Mme F.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme F le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Tourbier la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E H, à Mme B F, à Me Tourbier et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.
La rapporteure,
H. HENG
La greffière
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 ; 2214990
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