Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2202568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 avril 2022, le 4 novembre 2024 et le 13 novembre 2024 (ce dernier non communiqué), M. A… C…, représenté par Me Levanti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 26 octobre 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Allinges en tant qu’elle classe une partie des parcelles cadastrées section B nos 465 et 466 en zone agricole (A) ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le classement en zone A d’une partie des parcelles cadastrées section B nos 465 et 466 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il est incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD).
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 août 2024 et le 6 décembre 2024 (ce dernier non communiqué), la communauté d’agglomération Thonon Agglomération, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable en ce que M. C… ne justifie pas de sa qualité lui donnant intérêt pour agir ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme B…,
et les observations de Me Levanti, représentant M. C…, et de Me Martin, représentant la communauté d’agglomération Thonon Agglomération.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 26 octobre 2021, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération a approuvé la révision du PLU de la commune d’Allinges et a classé en zone A une partie des parcelles cadastrées section B nos 465 et 466 appartenant à M. C…. Ce dernier a formé un recours gracieux à l’encontre de cette délibération le 28 décembre 2021, qui a été rejeté par le président de la communauté d’agglomération le 16 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts, ou entachée d’un détournement de pouvoir.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section B nos 465 et 466, d’une superficie de 2374 m², sont vierges de toute construction et enherbées dans leur partie classée en zone A. Elles sont entourées à l’Ouest par des parcelles bâties classées en zone UC, au Nord par une parcelle non bâtie classée en zone 1AUC couverte par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « salle paroissiale » et une parcelle bâtie classée en UD, et au sud par des parcelles non bâties classées en 1AUC correspondant à l’OAP « Chef-lieu ». Toutefois, avec les deux parcelles situées à l’Est, également classées en A, elles forment un îlot d’au minimum 3 500 m² présentant un potentiel agricole, identifié comme prairie permanente par le registre parcellaire graphique 2021 et reliant un vaste secteur agricole d’intérêt paysager (Ap). De plus, elles ne sont pas incluses dans l’enveloppe urbaine par le rapport de présentation du PLU appliquant la méthodologie du SCOT du Bas-Chablais. Enfin, si le rapport de présentation du SCOT du Bas-Chablais définit les dents creuses comme étant « les parcelles entièrement non bâties situées au sein d’un tissu résidentiel ou mixte, en contiguïté d’au moins deux parcelles bâties, qui disposent d’un accès direct sur voie et dont la superficie est comprise entre 100 m² et 1 000 m² (critères cumulatifs) », les parcelles en litige ne répondent pas à cette définition, compte tenu de la superficie de la partie classée agricole de la parcelle cadastrée B n°465, et de l’absence de contiguïté de la parcelle cadastrée B n°466 avec au moins deux parcelles bâties.
D’autre part, les requérants soutiennent que ses parcelles auraient dû être classées comme constructibles au sein de l’OAP « Chef-lieu », notamment afin de remplir les objectifs du PADD visant à « renforcer la fonctionnalité du chef-lieu », en particulier en recentrant le développement autour du chef-lieu, et visant à la production de logements aidés. Cependant, le rapport de cohérence entre le règlement du PLU et son PADD doit s’apprécier à l’échelle globale du territoire couvert par le PLU. Or, si le classement en zone A ne répond pas à tous les objectifs du PADD, il répond au moins aux orientations 1, 2 et 4 de l’axe 1 de ce PADD qui visent à « encadrer la gestion de l’espace et favoriser une densification douce et maîtrisée du territoire » en encadrant « un développement urbain permettant une gestion économe des espaces agricoles et naturels », à « renforcer les secteurs de centralités et la structuration polarisée de la commune » en identifiant et en préservant les motifs paysagers et les entités agricoles, et à « maintenir et préserver les espaces agricoles, marqueurs de l’identité de la commune » en limitant « la consommation des terres agricoles et naturelles ». Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l’inclusion des parcelles en litige dans le secteur de l’OAP « Chef-lieu » n’était pas rendue nécessaire pour la production de logements aidés, ce qui justifiait d’autant plus leur classement en zone A afin de limiter la consommation des terres agricoles. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que l’aménagement coûteux d’un giratoire sécurisant les accès à l’OAP du Chef-lieu a été décidé en conseil municipal reste sans incidence sur la légalité du classement des parcelles en litige. Dès lors, le classement en A des parcelles du requérant est cohérent, à l’échelle du territoire couvert par le PLU, avec les objectifs du PADD.
Il résulte de tout ce qui précède que le classement d’une partie des parcelles du requérant en zone A est justifié tant par leurs caractéristiques que par le parti d’aménagement de la commune et les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’incohérence du règlement du PLU avec le PADD doivent être écartés. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération, qui n’est pas la partie perdante.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Thonon Agglomération et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
M. C… versera à la communauté d’agglomération Thonon Agglomération une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la communauté d’agglomération Thonon Agglomération.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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