Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2026, n° 2508704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme N… C… I… et M. M… A… F…, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux des mineurs J…, D…, H…, E…, B… et L… A… G…, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. A… F… et aux jeunes J…, D…, H…, E…, B… et K… G… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée aux requérants ou, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a délivré les visas sollicités le 8 janvier 2026.
Mme C… I… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a délivré, le 8 janvier 2026, les visas sollicités à M. A… F… et aux jeunes J…, D…, H…, E…, B… et L… A… G…. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C… I… et M. A… F… aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Mme C… I… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Régent, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… I… et M. A… F… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Régent une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme N… C… I…, à M. M… A… F…, au ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
La greffier,
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