Annulation 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 févr. 2026, n° 2407307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 novembre 2023, N° 2208408 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2208408 du 14 novembre 2023, le Tribunal administratif de Grenoble annulé le refus implicite de délivrance d’un récépissé opposé à M. A… et l’arrêté du 29 juillet 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Il a été enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les délais, respectivement, de quinze jours et deux mois suivant la notification du jugement.
Par un jugement n°2407307 du 28 janvier 2025, l’injonction faite au préfet de l’Isère dans le jugement n°2208408 de réexaminer la situation de M. A…, impliquant l’édiction d’une décision explicite sur la demande de titre de séjour de celui-ci, a été assortie d’une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 3 mars 2025.
Par lettre du 16 juin 2025, le greffe du tribunal a demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de 8 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution de cette décision, en application des articles R. 921-7 et. L. 911-7 du code de justice administrative.
Par un courrier du 4 février 2026, il a été demandé au requérant de bien vouloir indiquer au tribunal si la préfète de l’Isère s’était conformée à l’injonction prononcée par le tribunal et qu’à défaut de réponse dans un délai de 15 jours, le tribunal prononcerait un non-lieu à statuer sur l’astreinte.
Vu :
- le jugement n°2407307 du 28 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Compte tenu de l’abstention des parties à informer le tribunal, malgré ses demandes, des mesures prises en exécution du jugement n°2407307 du 28 janvier 2025, il y a lieu de considérer que la mesure prescrite a été entièrement exécutée et qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte au taux de 30 euros fixée par le jugement n° 2407307.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n°2407307 du 28 janvier 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 février 2026.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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