Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 avr. 2024, n° 2402354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 23 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Conquet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Carcassonne en date du 27 février 2024 la plaçant en disponibilité d’office pour maladie ;
2°) de condamner la commune de Carcassonne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que la compétence de son auteur n’est pas démontrée et que sa motivation repose sur des éléments médicaux contradictoires ; elle est apte à reprendre son activité professionnelle notamment sur son poste d’adjoint technique, en tant qu’agent d’entretien et de restauration ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté attaqué, qui la place en retraite de manière anticipée, la prive brutalement de sa rémunération habituelle et de toute activité professionnelle ; ses droits à la retraite sont faibles compte tenu de ses années de travail et, étant âgée de 54 ans, elle risque d’avoir des difficultés à retrouver un emploi ; cette décision qui la déclare injustement inapte à toute fonction l’affecte moralement.
Vu :
— la requête, enregistrée le 22 avril 2024 sous le n° 2402353, tendant à l’annulation de l’arrêté susvisé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B, adjointe technique au sein des services de la commune de Carcassonne depuis le 1er septembre 2018, demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Carcassonne en date du 27 février 2024 la plaçant en disponibilité d’office pour maladie.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a été placée en arrêt de travail le 17 juin 2021 et a subi, le 13 juillet 2021, une intervention chirurgicale avec prise en charge au titre de la maladie professionnelle du tableau n°57 C pour syndrome du canal carpien. Ayant épuisé ses droits à congés pour raison de santé, Mme B a été placée en position de disponibilité d’office à titre provisoire, en percevant la totalité de son traitement, à compter du 18 septembre 2022, dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental en formation restreinte, puis à compter du 8 août 2023, dans l’attente de l’avis du conseil médical supérieur. Ces instances ayant émis un avis d’inaptitude définitive à l’exercice de toutes fonctions justifiant une mise en retraite pour invalidité et après saisine du conseil médical en formation plénière qui s’est prononcé le 31 janvier 2024, le maire de Carcassonne, par l’arrêté attaqué, a placé Mme B en disponibilité d’office pour maladie jusqu’à ce que la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales se prononce sur son admission à la retraite pour invalidité.
5. Contrairement à ce que soutient Mme B, l’arrêté du 27 février 2024 n’a pas pour objet de prononcer sa retraite de manière anticipée mais de la placer en disponibilité d’office pour maladie et s’il prévoit, en son article 2, qu’elle percevra un traitement indiciaire de coordination correspondant à sa situation administrative d’adjoint technique (7° échelon – indice brut : 381 – Indice majoré : 372), la requérante ne produit aucun élément relatif aux ressources et aux charges de son foyer pour permettre au juge des référés d’apprécier l’incidence de la décision contestée sur sa situation financière. Par ailleurs, le préjudice moral qui résulterait pour la requérante notamment du fait qu’elle serait privée de la possibilité de reprendre une activité professionnelle, ne saurait, par lui-même, caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, au vu des seules pièces produites au dossier par Mme B, la condition d’urgence au sens des dispositions de cet article ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 30 avril 2024.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 avril 2024.
La greffière,
L. Rocher lr
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