Tribunal administratif de Nice, 3ème chambre, 4 juin 2025, n° 2202492
TA Nice
Rejet 4 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé qu'aucune disposition législative n'impose le respect des lignes directrices de l'OMS et que le préfet a agi conformément aux normes en vigueur au moment de la rédaction du plan.

  • Rejeté
    Inadéquation des mesures prévues

    La cour a jugé que le plan mentionne les valeurs réglementaires pour l'ozone et que les particules ultrafines ne sont pas soumises à des objectifs de réduction dans le cadre des plans de protection de l'atmosphère.

  • Rejeté
    Insuffisance des mesures pour le secteur des transports

    La cour a constaté que le plan a annoncé la mise en place d'une zone faible émission, sans que les modalités précises aient été définies, et que les mesures prévues ne sont pas manifestement insuffisantes.

  • Rejeté
    Non prise en compte de l'extension de l'aéroport

    La cour a jugé que l'état de développement du projet d'extension ne permettait pas une évaluation à la date de rédaction du plan, et que le plan a pour seul objet de déterminer les objectifs de diminution de la pollution.

  • Rejeté
    Mention de la neutralité carbone

    La cour a estimé que ces notions ne constituent pas des éléments illégaux du plan, qui ne fait pas mention de la neutralité carbone et évoque l'objectif de zéro émission nette uniquement comme un objectif.

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2202492
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2202492
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nice, 3ème chambre, 4 juin 2025, n° 2202492