Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2209840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen, dès lors que le préfet aurait dû examiner la possibilité de lui délivrer un titre de séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces, enregistrées le 3 janvier 2023.
Le préfet du Pas-de-Calais a produit des pièces, enregistrées le 22 mai 2023.
Par un courrier du 6 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer dès lors que, par une décision n° 22049762, 22049780 du 12 juin 2023, la Cour nationale du droit d’asile a accordé à Mme B le bénéfice de la protection subsidiaire.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 30 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 21 mars 1991 à Paktia (Afghanistan), de nationalité afghane, est entrée en France le 12 mai 2018, selon ses déclarations. Le 5 mars 2022, elle a sollicité du préfet du Pas-de-Calais la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 13 octobre 2022, dont elle demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision n° 22049762, 22049780 du 12 juin 2023, la Cour nationale du droit d’asile a accordé à Mme B le bénéfice de la protection subsidiaire. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
3. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Broisin, conseil de Mme B, d’une somme de 900 euros, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Broisin, conseil de Mme B, une somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Broisin.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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