Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2503694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. B A, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre la préfète du Rhône, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète ne rapporte pas la preuve de la notification régulière des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile ;
— elle méconnait son droit à la vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour d’une durée d’un an :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, déclare être entré sur le territoire français le 15 juillet 2017. Le 18 octobre 2024, M. A a fait l’objet d’un contrôle par les services de police et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit de séjour et de circulation en France. Par des décisions du même jour, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, conformément aux articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A, et qui a au demeurant fait état de sa situation familiale, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (). ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 précité, précise que la demande d’asile présentée par M. A a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 avril 2020, notifiée le 6 juillet 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 décembre 2020, notifiée le 1er mars 2021. Ces mentions sont confirmées par celles de la fiche TelemOfpra produite en défense et ne sont pas contredites par l’intéressé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète n’aurait pas justifié du rejet définitif de sa demande d’asile et que, bénéficiant du droit de se maintenir sur le territoire français, il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
7. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis le 15 juillet 2017 avec sa compagne, de même nationalité, et leurs deux enfants mineurs, nés en 2021 et 2022. Toutefois, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Le requérant a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-deux ans, où il n’établit pas être dénué d’attaches familiales. M. A n’établit pas davantage que sa compagne, de même nationalité, ne pourrait pas l’accompagner dans son pays d’origine ni même qu’elle serait en situation régulière sur le territoire français au regard de son droit au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait dans l’impossibilité de reconstituer avec sa compagne, et leur deux jeunes enfants mineurs, leur cellule familiale en Guinée, pays dont ils ont la nationalité. En outre, si l’intéressé produit des bulletins de salaire pour la période de février 2022 à juin 2023 pour un emploi de non qualifié dans la restauration, ces derniers ne suffisent pas à justifier d’une insertion professionnelle et sociale significative de l’intéressé en France à la date de la décision attaquée. Enfin, le requérant est hébergé par une association et ne dispose d’aucune ressource propre. Dans ces circonstances, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
8. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
11. Si la présence en France du requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public et s’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, toutefois, compte tenu de la durée de son séjour en France, de l’absence d’insertion et d’attaches intenses et stables en France, et au regard ainsi des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône, en faisant interdiction à l’intéressé de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de cet article tant en ce qui concerne le principe que la durée de cette mesure d’interdiction, et n’a pas davantage commis d’erreur de fait.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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