Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2412856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants togolais désireux de poursuivre leurs études en France, par les stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes, cette substitution de base légale n’ayant pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces deux textes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 et publiée par décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 6 octobre 1991 au Togo, de nationalité togolaise, est entré en France le 7 octobre 2018, sous couvert d’un visa long séjour « étudiant », valable du 21 septembre 2018 au 21 septembre 2019. Il a ensuite été mis en possession d’un titre de séjour « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 21 septembre 2024. Le 19 juillet 2024, il a sollicité du préfet du Nord le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 19 novembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. D’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux conditions de délivrance de titres de séjour s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 4 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire togolais et les ressortissants togolais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des documents justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur séjour ou de leur installation ». Aux termes de l’article 9 de la même convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’État d’origine sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de cette convention : « Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ».
4. Il résulte tout d’abord des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-togolaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants togolais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par cet article 9. Par suite, le refus de renouvellement de titre de séjour décidé par le préfet du Nord ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996, qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux articles. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale.
6. Il résulte ensuite des stipulations citées au point 2 que le renouvellement du titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Dès lors, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de ce titre de séjour, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, si son titulaire peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est inscrit à son arrivée en France en master portant la mention « droit, économie, gestion mention justice procès et procédure » à l’université d’Artois et qu’il a validé ce master à l’issue de l’année universitaire 2019/2020. Il s’est ensuite inscrit, au titre de l’année universitaire 2020/2021, à l’examen d’entrée au Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats (CRFPA), mais il a échoué à cet examen avec une moyenne de 2,444/20. Il s’est ensuite inscrit au titre de l’année 2021/2022 à un diplôme universitaire « pratique contractuelle », qu’il a échoué à valider avec une moyenne de 4,45/20. Il s’est alors réinscrit à l’examen d’entrée au CRFPA au titre des années universitaires 2022/2023 et 2023/2024 mais il a échoué à cet examen avec une moyenne très faible les deux années. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il est inscrit au titre de l’année 2024/2025 à un diplôme universitaire « propriété industrielle et nouvelles technologies » en enseignement à distance, il n’apporte aucun élément dans le cadre de la présente instance attestant de la réalité de la poursuite de ces études, de leur sérieux ou de la nécessité de les suivre en France. Par suite, et alors qu’au demeurant le requérant n’apporte aucun élément permettant de comprendre les échecs successifs qu’il a rencontrés au cours de ses études, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations précitées en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
9. En premier lieu, dès lors que le préfet n’a pas fondé sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article est inopérant et doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
11. La décision du 19 novembre 2024 cite les dispositions législatives dont elle fait application, et en particulier les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait également état de la date d’entrée en France du requérant, du fait qu’il n’y dispose pas de liens privés ou familiaux d’une particulière intensité, qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement précédente et que sa présence sur le territoire national ne constitue pas un trouble à l’ordre public. Par suite, et nonobstant le fait que le requérant ait suivi des études sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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