Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 12 janvier 2026, n° 2600002
TA Grenoble
Rejet 12 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non prise en compte de la situation personnelle et professionnelle

    La cour a estimé que la préfète a correctement évalué la situation de Monsieur A… et que les éléments fournis ne justifiaient pas l'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Notification de la décision sans compréhension de sa portée

    La cour a jugé que les conditions de notification n'affectent pas la légalité de la décision contestée.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu des circonstances.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans sa décision de prolonger l'interdiction.

  • Rejeté
    Durée disproportionnée de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que la prolongation de l'interdiction de retour ne dépassait pas la limite maximale et n'était pas disproportionnée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 12 janv. 2026, n° 2600002
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2600002
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 12 janvier 2026, n° 2600002