Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 12 janv. 2026, n° 2600002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a prolongé, pour une durée de deux ans, l’interdiction de retour sur le territoire français dont est assortie la décision l’obligeant à quitter le territoire français du 2 août 2023.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’a pas pris en compte sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle lui a été notifiée sans qu’il puisse comprendre sa portée et ses conséquences ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle comporte sur sa situation ;
- la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
La préfète de la Haute Savoie a présenté un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ban, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 572-4 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026, le rapport de M. Ban a été entendu, en l’absence des parties.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ce rapport.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 6 janvier 1999, est entré en France en 2021. Le 2 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. Par l’arrêté du 28 décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie a prolongé cette interdiction pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. A… en demande l’annulation.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ».
La décision attaquée mentionne que M. A… a fait l’objet le 2 août 2023 d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans qui n’a pas été exécutée. Elle vise la grille de vulnérabilité établie le 28 décembre 2025 lors de son audition par les services de police. Elle mentionne également qu’il représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il « est défavorablement connu des services de sécurité pour des faits d’usage illicite de stupéfiant, vol à l’étalage, vol et recel de bien provenant d’un vol ». Elle ajoute qu’il n’est présent sur le territoire français que depuis 2021, qu’il ne justifie pas d’attaches familiales ou personnelles en France et n’établit pas être démuni de lien familial dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et où résident ses frères et sœurs. Elle conclut qu’aucune circonstance humanitaire n’empêche de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet M. A… et que cette prolongation ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée n’a pas pris en compte sa situation personnelle et professionnelle, alors même qu’elle ne mentionne pas les missions intérimaires qu’il a effectuées lors de la période initiale d’interdiction de retour sur le territoire français.
Les conditions de notification d’une décision sont, en principe, sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée lui a été notifiée sans qu’il puisse comprendre sa portée et ses conséquences alors, en outre, qu’il ne précise pas le fondement juridique de ce moyen.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. A… justifie, par les attestations de pôle emploi versées au débat, avoir effectué des missions intérimaires entre 2021 et 2023. Cependant, dès lors qu’il se trouve dans la situation prévue au 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette seule circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire dont il fait l’objet. Par ailleurs, il n’apporte pas d’élément de nature à établir la gravité de ses problèmes de santé alors, en outre, qu’il n’est pas allégué qu’il ne pourrait pas être soigné en Algérie. Il ne justifie pas davantage de l’intensité de ses liens avec la France alors qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il ne conteste pas les atteintes à l’ordre public que l’administration lui reproche. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris l’arrêté attaqué et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes raisons, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle.
Eu égard à la situation de M. A… en France telle qu’exposée au point 7, la prolongation de deux ans de l’interdiction de retour prononcée le 2 août 2023, dont la durée totale reste inférieure à la limite maximale de cinq ans, n’apparait pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
JL. Ban
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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