Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 mars 2026, n° 2602176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme B… D…, représentée par sa mère A… C…, agissant en qualité de représentante légale, ayant pour avocat Me Tronquet, demande au juge des référés :
1°) d’admettre Mme A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de la convoquer à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de document de circulation pour étranger mineur, dans un délai de sept jours, et d’instruire cette demande de document de circulation pour étranger mineur dans un délai de quinze jours à compter de son dépôt ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
sa mère a déposé en sa faveur deux demandes successives de document de circulation pour étranger mineur sur la plateforme de l’ANEF, qui ont toutes deux été clôturées au motif pris qu’aucun de ses parents ne disposent d’un titre de séjour en cours de validité ou d’une attestation de décision favorable, alors même que ces derniers bénéficient chacun d’une autorisation provisoire de séjour qui a été renouvelée ; cette difficulté informatique n’a pas été résolue, malgré les démarches entreprises auprès des services de la préfecture et du centre de contact citoyens ;
la mesure demandée est utile ;
il existe une situation d’urgence ; le refus de lui délivrer ce document l’empêche de circuler librement avec les membres de sa famille ; elle a besoin d’un document de circulation pour étranger mineur afin de participer à un voyage scolaire en Espagne organisé par son collège, qui revêt une importance particulière pour son épanouissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que Mme D…, représentée par sa mère Mme C…, s’est heurtée à deux décisions de clôture de sa demande d’un document de circulation pour étranger mineur. Ainsi, en l’absence de péril grave avéré, les mesures sollicitées par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de la convoquer à un rendez-vous, en vue du dépôt d’une demande de document de circulation pour étranger mineur, et d’instruire cette demande, se heurtent à l’existence d’une décision préalable portant rejet de sa demande.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… D… est manifestement mal fondée et doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige et de l’aide juridictionnelle, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, représentée par Mme A… C….
Fait à Lyon, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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