Désistement 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2300628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2023, la SCI Familiale Fouche, représentée par la SELARL E-litis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis pour la construction de deux chalets sur la parcelle section AK n°260, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Palais-sur-Mer une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce que la reconstruction à l’identique d’ouvrages détruits par le sinistre est autorisée par les dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) applicables à son terrain, par les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) et par les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme ;
— le projet envisagé n’est pas incompatible avec la destination de l’emplacement réservé qui grève son terrain, alors que la commune ne démontre pas la réalité du projet pour lequel cet emplacement réservé a été arrêté ;
— s’agissant de constructions à caractère précaire, elles peuvent être autorisées sur des emplacements réservés et elle pourra les démonter lorsque la commune envisagera de concrétiser la construction du bassin de rétention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la commune de Saint-Palais-sur-Mer, représentée par Me Baudry, conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Familiale Fouche au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2025, la SCI Familiale Fouche déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de la requête de la SCI Familiale Fouche est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Familiale Fouche.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Familiale Fouche et à la commune de Saint-Palais-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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