Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 oct. 2025, n° 2529863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Clarou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer aux fins d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié », dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler pendant toute la durée de la procédure de renouvellement de titre de séjour dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de rendez-vous ne lui permettra pas de solliciter un renouvellement de son titre de séjour, l’irrégularité de son séjour mettra en péril son contrat de travail ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne justifie pas de l’urgence et que la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l’exécution de la clôture de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nikolic pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit être donné. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. D’autre part, l’article R. 431-2 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. (…) ».
5. M. A… ressortissant malien né le 31 décembre 2003, a été muni d’une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur valable du 19 avril 2024 jusqu’au 18 avril 2025. Il soutient qu’il n’a pu prendre un rendez-vous en ligne pour renouveler son titre de séjour de « travailleur temporaire ». Il produit un extrait du message d’erreur délivré par la plateforme numérique de l’Administration numérique pour les étrangers en France (Anef) indiquant que « La téléprocédure de demande de titre de séjour pour ce motif n’est pas accessible en ligne pour le moment / Nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer » l’empêchant de poursuivre sa demande. Le requérant expose que, n’ayant pu obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour en cours, il a sollicité, le 18 mars 2025, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur la plateforme de l’Anef. Cette seconde demande a fait l’objet de deux prolongations d’instruction puis d’un classement en raison de son incomplétude, le 16 juillet 2025. M. A… justifie, par les captures d’’écran produites, avoir entre les mois de juin à octobre 2025, tenté vainement de se connecter et n’avoir pu obtenir un rendez-vous au motif qu’il est confronté au message d’erreur suivant : « les informations que vous avez saisies ne nous permettent pas de vous identifier (..). En cas de problème, vous pouvez contacter la préfecture de police ». Par des courriers des 20 juin, 25 juillet et 15 septembre 2025, son conseil a vainement sollicité auprès du préfet de police un rendez-vous en raison de l’impossibilité d’accéder à la plateforme numérique. Ces demandes sont restées sans réponse. Le requérant justifie de l’obtention d’un baccalauréat mention « cuisine » en 2025 et de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2025 avec l’employeur auprès duquel il a effectué son contrat d’apprentissage. Dans ces conditions, la demande présentée par M. A… présente un caractère d’urgence et d’utilité, elle ne se heurte pas à une contestation sérieuse. Si le préfet soutient que la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de classement précitée, cette dernière concerne la demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » à laquelle le requérant a, en tout état de cause, renoncé.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A… un rendez-vous dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. En revanche, il n’appartient pas au juge du « référé mesures utiles », dans le cadre de son office, tel que défini par les dispositions précitées, d’enjoindre à l’administration de remettre un récépissé à un demandeur d’un titre de séjour, une telle injonction, qui n’a pas de caractère conservatoire, étant, par elle-même, susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision de l’administration. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 800 euros au profit de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de Paris de donner, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. B… A… afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… A… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. NIKOLIC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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