Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 oct. 2025, n° 2506783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision préjudicie gravement et de manière immédiate à ses intérêts ; il exerce la profession de peintre en bâtiment ; son contrat de travail a été suspendu ; il envisageait de commencer une nouvelle formation en septembre 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— s’agissant du refus de séjour :
— il est signé d’une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen particulier ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son placement à l’aide sociale à l’enfance, des documents d’état-civil produits, du caractère réel et sérieux de sa formation, de la nature de ses liens avec sa famille au Mali et de l’avis de la structure d’accueil ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son parcours et de sa situation ;
— s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français sous trente jours :
— elle est signée d’une autorité incompétente ;
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conditions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des libertés fondamentales ;
— s’agissant du pays de renvoi :
— il est illégal par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement.
Vu :
— la requête enregistrée le 25 août 2025 sous le n° 2505688 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien, né le 20 septembre 2005, est entré en France selon ses dires en mars 2021 de manière irrégulière. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance de la Gironde suite à une ordonnance de placement provisoire du 20 avril 2021. Le 24 août 2023, il a sollicité une première demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 avril 2025, le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B… demande au juge des référé, saisi au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. La condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d’une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
3. Pour justifier de l’urgence, M. B… fait valoir que l’arrêté préfectoral préjudicie gravement et de manière immédiate à ses intérêts, qu’il exerce la profession de peintre en bâtiment, que son contrat de travail a été suspendu et qu’il envisageait de commencer une nouvelle formation en septembre 2025.
4. En premier lieu, il est constant que M. B… a sollicité une première demande de titre de séjour. Il ne peut donc se prévaloir de la présomption visée au point précédent.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le requérant a signé un contrat d’apprentissage avec le GEIQ BTP Bordeaux Océan valable du 20 novembre 2023 au 31 août 2025, dans le cadre d’une formation au BTP CFA Gironde en vue d’un CAP de peintre applicateur de revêtement. Il ressort d’ailleurs de ses écritures qu’il a obtenu son CAP. Il ne produit aucun bulletin de salaire postérieur au 30 avril 2025. En toute hypothèse, son contrat d’apprentissage prenait fin, comme il vient d’être dit, au 31 août 2025. M. B…, qui ne démontre pas disposer d’un contrat de travail en cours ou même d’une promesse d’embauche, ne peut donc sérieusement affirmer que la décision contestée a eu pour effet de suspendre son contrat de travail. Il n’est pas davantage démontré qu’il serait actuellement privé d’hébergement. Son contrat jeune majeur a été prolongé par le département de la Gironde jusqu’au 19 septembre 2025. Il apparaît encore que le requérant, qui n’établit ni même ne soutient avoir reçu notification de la décision à une date significativement postérieure au 22 avril 2025, a attendu plusieurs mois avant d’introduire son recours en référé. Si M. B… fait valoir qu’il nécessite un suivi médical pour une affection hépatique, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation de l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors notamment que rien ne s’oppose à ce qu’il bénéficie d’un tel suivi pendant le temps de sa présence en France. Enfin, et en toute hypothèse, compte tenu du caractère suspensif du recours introduit à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, en vertu de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du délai de six mois indiqué par le premier alinéa de l’article L. 911-1 du même code au tribunal administratif pour statuer sur la requête au fond, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières nécessitant l’intervention à bref délai du juge des référés.
6. Pour toutes ces raisons, M. B… n’établit pas la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués est de nature à faire naître un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, ainsi que par voie de conséquence celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte, par application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2506783 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde et à Me Astié.
Fait à Bordeaux, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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