Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2024, n° 2414717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice a prononcé son transfèrement au centre de détention
Val-de-Reuil ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros TTC, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
— il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que s’il appartient au préfet d’apprécier la nécessité de son extraction pour sa comparution à l’audience, la juridiction de céans peut l’ordonner dès lors qu’il en a exprimé le souhait et que la décision en litige contrevient au maintien effectif de ses liens familiaux ;
— la décision contestée est susceptible d’un recours en excès de pouvoir, au regard de
sa nature et de l’importance de ses effets sur ses conditions de détention ;
— si les décisions portant changement d’affectation sont en principe constitutives de mesures d’ordre intérieur, elles sont susceptibles de recours contentieux lorsque les libertés et droits fondamentaux des personnes détenues sont en jeu, ce qui est le cas en l’espèce dès lors que la décision en litige porte atteinte au maintien de ses liens privés et familiaux, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse aurait pour conséquence de rendre impossibles les visites de ses trois enfants, qui résident à Nandy, et de ses frères et sœurs, dont certains souffrent d’un handicap ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision en litige, qui ne comporte ni le nom de son auteur, ni sa signature ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— il n’est pas justifié de la régularité de la procédure suivie pour l’élaboration de cette décision ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne tient pas compte de son souhait d’une affectation en région parisienne, alors qu’il est actuellement détenu dans un centre pénitentiaire de même nature que le centre de détention pour hommes vers lequel il est orienté ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les dates de parloir du centre de détention de Val-de-Reuil sont incompatibles avec les rythmes scolaires de ses enfants et que l’éloignement de ce centre représenterait un coût trop élevé pour sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024 à 12h29, le Garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable au regard de la nature de la décision en litige, constitutive d’une mesure d’ordre intérieur dès lors que la décision d’orientation initiale en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, l’éloignement du détenu de sa famille s’analysant comme une conséquence inévitable de la détention ;
— la situation pénale et pénitentiaire du requérant justifie son incarcération dans un établissement pour peine spécialisé dans le suivi des auteurs d’infractions à caractère sexuel, alors qu’il ressort de la synthèse du centre national d’évaluation que la victime reste dénigrée par M. A ;
— la compagne du requérant, qui souhaite entamer une procédure de divorce, s’est engagée à faire le trajet au centre de détention de Val-de-Reuil, situé à 160 km de son domicile, afin de lui permettre de voir ses enfants ;
— les frères et sœurs de M. A n’ont effectué qu’une seule visite le 30 juillet 2024 au centre pénitentiaire du Sud Francilien, à l’exception d’une sœur, venue à trois reprises ;
— les horaires des parloirs ne font pas obstacle à la visite de ses enfants, alors en outre que les liens peuvent également être maintenus par courrier, par téléphone et appel vidéo, ainsi que par le biais des unités de vie familiales ;
— M. A ne justifie pas de l’urgence à statuer sur sa demande, alors que la décision litigieuse n’a pas pour effet de porter atteinte à sa vie privée et familiale ;
— l’auteure de la décision en litige est identifiée et dispose d’une délégation de signature lui donnant compétence pour la signer ;
— cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle a été élaborée dans le respect des dispositions de l’article D. 211-28 du code pénitentiaire ;
— la détention de M. A au sein du centre de détention de Val-de-Reuil lui permettra de maintenir ses liens familiaux et est justifiée par son profil pénal et pénitentiaire, alors qu’il devait obligatoirement faire l’objet d’une procédure d’orientation au sein d’un établissement spécialisé, au regard de la nature des infractions pour lesquelles le requérant a été définitivement condamné à vingt ans de réclusion criminelle assortis d’une période de sûreté, et de l’exposition à la stigmatisation des auteurs d’infractions à caractère sexuel ;
— il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 28 novembre 2024 au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête enregistrée le 27 novembre 2024 sous le n° 2414723 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la circulaire du 21 février 2012 relative à l’orientation en établissement pénitentiaire des personnes détenues ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 décembre 2024 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— et les observations de Me Hiesse, représentant M. A, absent, qui soutient en outre que la décision fait grief puisqu’elle comporte la mention des voies et délais de recours, que sa compagne est à l’origine de cette requête en raison des difficultés concrètes de réalisation des trajets, alors que ses enfants viennent le voir actuellement le samedi après-midi et le dimanche et qu’un aller-retour impliquant six heures de train rendrait ces visites impossibles, qu’une telle situation est contraire aux stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant puisqu’elle priverait ses enfants de visites régulières alors qu’il s’occupe régulièrement de leur éducation, que les appels téléphoniques ont un coût prohibitif en prison, que l’ensemble des avis émis mentionnent exclusivement Réau ou Melun, ce dernier établissement pénitentiaire figurant dans la liste des établissements spécialisés, que sa précédente incarcération avait lieu à Fleury-Mérogis et qu’il est actuellement affecté au centre national d’évaluation du Sud Francilien.
Le Garde des Sceaux, ministre de la justice n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré depuis le 21 mars 2020, a fait l’objet d’un transfèrement auprès du centre pénitentiaire du Sud Francilien le 30 juillet 2024. Par une décision du
16 octobre 2024, le Garde des Sceaux, ministre de la justice a prononcé le transfèrement du requérant au sein du centre de détention de Val-de-Reuil. M. A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’extraction :
3. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au préfet, saisi d’une demande en ce sens, de requérir l’extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d’une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Il lui revient à cette fin d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si, compte tenu notamment des exigences de l’ordre public, l’extraction de la personne détenue, afin qu’elle soit présente à une audience convoquée par une juridiction administrative, est indispensable.
4. D’une part, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative prise à l’égard d’une personne détenue, d’ordonner son extraction de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée afin de lui permettre d’assister personnellement à l’audience. D’autre part, alors que le préfet de Seine-et-Marne, rendu destinataire de la requête, n’a pas donné suite à la demande d’extraction présentée par M. A, il ne résulte pas de l’instruction que l’extraction du requérant aurait été indispensable à la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, les conclusions de la requête tendant à cette extraction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-3 du code pénitentiaire : « Les personnes condamnées exécutent leur peine dans un établissement pour peines ». Selon l’article L. 211-4 de ce code : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité./ Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale () ». L’article L. 211-6 du même code dispose que « Conformément aux dispositions de l’article 763-7 du code de procédure pénale, les personnes condamnées à un suivi sociojudiciaire comprenant une injonction de soins et devant exécuter une peine privative de liberté sont prises en charge par des établissements pénitentiaires permettant de leur assurer un suivi médical et psychologique adapté ».
7. Enfin, aux termes de l’article R. 112-16 du code pénitentiaire : « Les centres pénitentiaires peuvent comporter les quartiers suivants : 1o »Quartier maison centrale";
2o « Quartier centre de détention »; 3o « Quartier de semi-liberté »; 4o « Quartier maison d’arrêt » « . Aux termes de l’article D. 211-18 du même code : » Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des personnes condamnées « . Selon l’article D. 211-19 de ce code : » Les centres de détention et les quartiers centre de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie des personnes
condamnées/ Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres et des quartiers centre de détention. Cet arrêté est annexé au présent code « . Enfin, il ressort des termes de l’article 2 de l’arrêté du 23 janvier 2023 fixant la liste des établissements pénitentiaires et des quartiers des centres pénitentiaires que l’établissement pénitentiaire du Val-de-Reuil entre dans la catégorie des centres de détention et que l’établissement du Sud Francilien comporte notamment des quartiers » centre de détention « et » maison centrale ".
8. Eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va autrement lorsque la nouvelle affectation s’accompagne d’une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention.
9. Il résulte de l’instruction et des échanges intervenus à l’audience que M. A, incarcéré depuis le 21 mars 2020 et précédemment placé en détention provisoire au sein du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, a été condamné par un arrêt d’assises du 30 mars 2023 à une peine de vingt ans de réclusion criminelle, assortie de treize ans et quatre mois de sûreté ainsi que d’un suivi socio-judiciaire pendant cinq ans, pour viol incestueux commis sur un mineur de plus de quinze ans, récidive et viol incestueux sur mineur de quinze ans par un ascendant et agression sexuelle incestueuse sur mineur de plus de quinze ans par un ascendant. Alors que le requérant est détenu depuis le 30 juillet 2024 au sein du centre national d’évaluation du centre pénitentiaire Sud Francilien, il ressort des termes de la décision en litige, constitutive d’une première affectation de personne détenue condamnée, qu’elle prononce le transfèrement de M. A au sein du centre de détention du Val-de-Reuil, établissement spécialisé pour les auteurs d’infraction à caractère sexuel.
10. D’une part, si le Garde des Sceaux, ministre de la justice, ne précise pas la nature du régime de détention correspondant à une affectation au centre national d’évaluation du centre pénitentiaire du Sud Francilien, il ne résulte pas de l’instruction que le transfèrement litigieux aurait pour conséquence d’entraîner une aggravation des conditions de détention de M. A, alors qu’il a pour objet d’assurer le respect de l’obligation de suivi socio-judiciaire assortissant sa peine, mais aussi de renforcer la sécurité du requérant dans un contexte carcéral potentiellement menaçant pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel. D’autre part, si le centre de détention de Melun figure également dans la liste des établissements spécialisés, il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’affectation de M. A au sein du centre de détention du Val-de-Reuil rendrait impossible l’exercice du droit de visite des membres de sa famille, alors que les visites reçues de la part de sa fratrie depuis le 30 juillet 2024 présentent un caractère ponctuel. De plus, il ressort des termes non contestés du mémoire en défense que l’établissement du Val-de-Reuil se situe à 160 km du domicile des enfants de M. A, et que malgré l’engagement d’une procédure de divorce, la mère de ses trois enfants s’est déclarée disposée à garantir des visites de ces derniers au sein de cet établissement, qui dispose d’unités de vie familiale susceptibles de les accueillir. De plus, les pièces produites à l’appui de la requête ne permettent pas d’illustrer l’impossibilité matérielle d’effectuer de telles visites. Enfin, le caractère prohibitif des appels téléphoniques ne ressort pas des pièces du dossier, au regard des multiples appels passés par M. A depuis son incarcération au centre pénitentiaire du Sud Francilien, de façon quasiment exclusive auprès de sa sœur. Il s’ensuit que la décision par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice a prononcé le transfèrement de M. A au sein du centre de détention du Val-de-Reuil doit s’analyser comme une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Par conséquent, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette mesure sont mal fondées, et aucun des moyens soulevés par cette requête n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au Garde des Sceaux, ministre de la justice et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire du Sud Francilien et au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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