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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 27 déc. 2024, n° 2407480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Semino, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée et ne procède pas d’un examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure : aucune question ne lui a été posée, permettant d’identifier les violences physiques sexuelles et les violences psychologiques qu’elle a effectivement subies ; l’évaluation de vulnérabilité n’a pas été correctement menée ;
— elle est entachée d’un défaut de contradictoire ; elle n’a pas été informée de ce qu’une décision de refus était envisagée et n’a pas été invitée à présenter ses observations ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle justifie d’un motif légitime à avoir présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire ; elle justifie également d’une vulnérabilité particulière et d’un besoin d’accueil ; son état physique et psychologique est altéré ; elle est totalement isolée sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Thielen,
— les observations de Me Semino, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient également que :
* la décision ne comporte aucune motivation circonstanciée sur la vulnérabilité ;
* l’entretien de vulnérabilité n’a pas été correctement réalisé ; les questions sont fléchées et ne laissent pas de place pour des explications autres que les réponses aux questions prédéfinies ; les questions en cause ne permettent pas d’identifier les éléments de vulnérabilité ; l’entretien a duré cinq minutes, ce qui ne permet pas d’expliquer un parcours de vie et d’exil complexe ;
* Mme A justifie d’un motif légitime à ne pas avoir sollicité son admission au titre de l’asile dans les quatre-vingt-dix jours de son arrivée sur le territoire ;
— et les explications de Mme A.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle et présente des conclusions au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a par suite lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de son article L. 522-2 : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de son article L. 522-3 : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Aux termes de son article R. 522-1 : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ». Enfin, aux termes de son article R. 522-2 : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis ».
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application, notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé, après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme A, au motif qu’elle a présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée sur le territoire français. La décision en litige, bien que peu circonstanciée, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de manière suffisamment précise pour que l’intéressée ait été mise en mesure d’utilement la contester. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme A soutient que la fiche d’évaluation de vulnérabilité ne reprend pas l’ensemble des éléments fixés par l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 2, ne permettant notamment pas d’identifier les personnes victimes de la traite des êtres humains ainsi que les personnes victimes d’actes de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. Cette fiche comporte toutefois deux rubriques « parcours précèdent l’entrée en France » et « informations complémentaires éventuelles », permettant à l’étranger de faire état de ces situations et de toute information qu’il estimerait utile de faire valoir. La seule circonstance que peu de place soit laissée, dans le formulaire, pour des éléments de réponse ne fait à cet égard aucunement obstacle à ce que ces rubriques soient renseignées, le cas échéant sur un document joint. Il n’apparaît par suite pas que Mme A aurait été privée d’une garantie au motif que le formulaire servant de base à l’entretien de vulnérabilité ne permettrait pas d’identifier l’ensemble des situations listées par l’article L. 522-3, ni que la procédure serait viciée au motif que cette trame d’entretien ne comporterait pas de questions précises sur l’existence éventuelle de ces situations.
5. En troisième lieu, il ressort du compte-rendu d’entretien de vulnérabilité que Mme A a pu faire valoir l’existence d’un problème de santé, tenant à son asthme, et il ne ressort pas des termes de la décision en litige, pas davantage que des pièces du dossier, que l’autorité compétente n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme A aurait été empêchée de faire valoir auprès de l’autorité compétente, notamment dans le cadre de cet entretien vulnérabilité, un quelconque élément utile à l’appréciation de sa situation et de sa vulnérabilité, sans qu’il puisse être fait grief à l’agent ayant conduit cet entretien de ne pas l’avoir interrogée précisément sur l’existence d’éventuels sévices ou violences sexuelles antérieurs. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut d’examen complet de sa situation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire que préalablement à l’édiction d’une décision de retrait du bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil et aucune disposition législative ou réglementaire de ce code ne prévoit ni n’impose une telle procédure préalablement à l’édiction d’une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil.
7. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à l’étranger une fois que ce dernier a déposé une demande d’asile, ayant pour finalité de lui permettre de demeurer sur le territoire français en bénéficiant, notamment, d’une allocation et d’un hébergement jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande. Ainsi, la décision par laquelle l’autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d’accueil procède nécessairement de la demande d’asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l’étranger et doit ainsi être regardée comme statuant sur une demande. Par suite, son intervention n’a pas à être précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit, par suite, être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la vulnérabilité de Mme A a été évaluée par l’OFII préalablement à l’édiction de la décision en litige, conformément à ce que prescrit le dernier alinéa de l’article L. 551-15 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Si Mme A expose avoir, à son arrivée en France, été victime d’exploitation de la part de ses sœurs chez lesquelles elle a été hébergée puis victime de maltraitance de la part de la personne avec laquelle elle a noué une relation, entre juillet et septembre 2024, ces circonstances, qui ne sont au demeurant corroborées par aucune pièce du dossier, ne sauraient caractériser l’existence d’un motif légitime, de nature à justifier un dépôt de sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours fixé par les textes.
10. Si l’intéressée soutient par ailleurs qu’elle est vulnérable du fait de sa situation de femme isolée, victime de violences sexuelles et ayant subi un parcours traumatique, ces seules déclarations sont insuffisantes pour caractériser l’existence d’une situation de vulnérabilité particulière, au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans leur mise en œuvre doit, par suite, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’octroyer à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
12. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
J. JubaultLa greffière,
**********
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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