Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2506146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Dieye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de titre de séjour présentée le 21 août 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer une attestation de prolongation de droit, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente et dans un délai de quarante-huit heures, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– sa requête est recevable ;
– la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doit être annulée dès lors qu’il ne s’est pas vu remettre un récépissé, en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou une attestation de prolongation d’instruction, en application de l’article R. 431-15-1 du même code, alors que son dossier était complet ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a délivré, le 27 février 2026, une attestation de décision favorable à la demande de titre de séjour présentée par M. B….
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en ramenant à 1 200 euros la somme sollicitée à ce titre.
Vu :
– les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n° 2506149, 2509701 et 2600492 des 30 juin 2025, 30 septembre 2025 et 2 février 2026 ;
– les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Rizzato, présidente, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant libanais né le 10 septembre 1978, s’est vu délivrer, le 24 février 2023, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 23 février 2025. Il a sollicité, le 21 août 2024, le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France. Par la requête susvisée, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de la préfète de l’Isère sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 636-1 du code de justice administrative : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. (…) ».
3. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La présidente rapporteure,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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