Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2400451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400451 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 14 janvier 2025 et le 15 février 2025, la Société martiniquaise des eaux, représentée par Me Béjot, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 15, émis le 19 avril 2024 par le président de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique, en vue d’obtenir le paiement de la somme de 920 236,33 euros, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique de lui restituer les sommes perçues en exécution de ce titre ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le bordereau du titre de recettes ne comporte pas la signature de son auteur ;
— le titre de recettes ne précise pas suffisamment les bases de liquidation de la créance ;
— la créance de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique n’est justifiée ni dans son principe ni dans son montant, dès lors que les manquements à ses obligations contractuelles, qui lui sont reprochés, ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la communauté d’agglomération du pays nord Martinique, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise la charge de la Société martiniquaise des eaux la somme de
5 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
— et les observations de Me Béjot, avocat de la Société martiniquaise des eaux, et de Me Nicolas, avocat de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération du pays nord Martinique a conclu avec la
Société martiniquaise des eaux, le 29 mai 2019, un contrat de délégation de service public, afin de lui confier le service de la distribution d’eau potable sur les communes de son périmètre, pendant une durée de 4 ans. Par un avenant du 8 janvier 2020, l’entrée en vigueur du contrat a été différée au 1er avril 2020. En cours d’exécution du contrat, par un courrier du 17 novembre 2023, et
5 courriers du 27 novembre 2023, la communauté d’agglomération du pays nord Martinique a reproché à la Société martiniquaise des eaux divers manquements à ses obligations contractuelles. Afin de recouvrer les pénalités dues en raison de ces manquements, le président de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique a émis, le 19 avril 2024, un titre de recettes, d’un montant de 920 236,33 euros. Par la présente requête, la Société martiniquaise des eaux demande au tribunal d’annuler ce titre de recettes, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée, et d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique de lui restituer les sommes perçues en exécution de ce titre.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre de recettes et de décharge :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne la régularité formelle du titre :
3. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l’objet [] d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
4. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer, adressé à la
Société martiniquaise des eaux, mentionne : " 27/11/2023 – Courriers de pénalités pour
non-respect des engagements contractuels de la DSP en eau potable « . Cette formule, dépourvue d’ambiguïté, permet à la Société martiniquaise des eaux de comprendre que le titre de recettes en litige a pour objet de recouvrer les pénalités, résultant des manquements à ses obligations contractuelles dans l’exécution du contrat de délégation de service public du 29 mai 2019, et fait référence aux 5 courriers du 27 novembre 2023, ainsi qu’implicitement mais nécessairement au courrier du 17 novembre 2023, dont la Société martiniquaise des eaux avait été précédemment destinataire, et qui détaillaient les manquements reprochés, et le mode de calcul de chaque pénalité correspondante. Il est toutefois constant que la somme des montants, figurant sur ces courriers, ne correspond pas à la somme finalement mise à la charge de la Société martiniquaise des eaux par le titre exécutoire litigieux. Si la communauté d’agglomération du pays nord Martinique expose que le montant des pénalités a été recalculé, pour tenir compte des règles de plafonnement prévues par l’article 89 du contrat de délégation de service public du 29 mai 2019, et produit un tableau exposant le mode de calcul correspondant, ce tableau fait apparaître, dans la colonne » montant à titrer ", c’est-à-dire avant application de ce plafonnement, un total différent de la somme des montants figurant sur les courriers adressés à la Société martiniquaise des eaux le 17 et le
27 novembre 2023. Ainsi, à supposer même que ce tableau ait été porté à la connaissance de la Société martiniquaise des eaux, ce qui n’est au demeurant pas démontré, celle-ci demeure fondée à soutenir, compte tenu de ces incohérences, qu’elle n’a pas été suffisamment informée des bases et éléments de calcul de la dette dont il lui était demandé règlement.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, relatif à la régularité formelle du titre de recettes litigieux, que la Société martiniquaise des eaux est fondée à en contester la régularité. Par suite, le titre de recettes du 19 avril 2024 doit être annulé.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 10.2 « Diagnostic des branchements » du contrat de délégation de service public conclu le 29 mai 2019 entre la communauté d’agglomération du pays nord Martinique et la Société martiniquaise des eaux : « Le concessionnaire réalise une analyse de 150 branchements existants pour bâtir une stratégie de renouvellement adaptée. Les résultats de cette analyse sont présentés à la communauté d’agglomération avant le 31 janvier 2021 ». Aux termes de l’article 10.3 « Investissements concessifs » du même contrat : " Le concessionnaire met en place 20 prélocalisateurs de fuites pour la zone Atlantique avant le 31 décembre 2019, 15 compteurs de sectorisation en sortie de réservoir avant le 31 décembre 2019 []. Le concessionnaire met en place une couverture globale du périmètre de la concession et finance l’installation des antennes de réception pour la télérelève de tous les gros compteurs, y compris les gros consommateurs avant le 31 décembre 2019 « . Aux termes de l’article 10.4 » Services aux usagers « du même contrat : » Le concessionnaire met en place [] Module d’interaction en ligne à compter du mois de septembre 2019 « . Aux termes de l’article 89 » Cas d’application et calcul des pénalités « du même contrat : » Dans les cas prévus ci-après, faute par le concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent contrat, la communauté d’agglomération pourra lui infliger les pénalités suivantes sans préjudice, s’il y a lieu, des dommages et intérêts envers les tiers []. Pénalités applicables en cas de non-respect des obligations contractuelles sur simple constatation des défaillances ou éléments manquants : [] 9. Non-remise dans les délais fixés au contrat : [] des éléments définis à l’article 10 : Pénalité de 1 000 € par semaine de retard ".
7. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 27 novembre 2023, le président de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique a reproché à la Société martiniquaise des eaux, premièrement, de ne pas avoir procédé à l’analyse de 150 branchements existants, pour bâtir une stratégie de renouvellement. Si la Société martiniquaise des eaux allègue qu’elle a procédé à cette analyse, elle n’apporte pas le moindre commencement de preuve en ce sens et, en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que les résultats de cette analyse aient été présentés à la communauté d’agglomération du pays nord Martinique. La Société martiniquaise des eaux ne démontre pas davantage que la crise sanitaire, et les périodes de sécheresse et d’intempéries constatées au cours de l’année 2020, auraient rendu impossible l’exécution de cette obligation contractuelle. Par suite, c’est à bon droit que la communauté d’agglomération du pays nord Martinique a retenu que la Société martiniquaise des eaux avait manqué à ses obligations contractuelles, et lui a infligé une pénalité de 114 539 euros à ce titre. Par le même courrier du
27 novembre 2023, le président de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique a également reproché à la Société martiniquaise des eaux, deuxièmement, de ne pas avoir procédé aux investissements nécessaires à la mise en place des 20 prélocalisateurs de fuites, des
15 compteurs de sectorisation et de la couverture globale du périmètre de la concession pour la télérelève des gros consommateurs. Si la Société martiniquaise des eaux allègue qu’elle a procédé à la mise en place des compteurs de sectorisation, elle n’apporte pas le moindre commencement de preuve en ce sens. De même, si la Société martiniquaise des eaux, alors qu’elle ne conteste pas le retard dans la mise en place des prélocalisateurs de fuites, soutient que ce retard ne lui serait pas imputable, mais résulterait de négligences et d’un manque de réactivité de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique, elle ne l’établit pas. Par suite, c’est également à bon droit que la communauté d’agglomération du pays nord Martinique a retenu que la Société martiniquaise des eaux avait manqué à ses obligations contractuelles, et lui a infligé une pénalité de 172 504,10 euros à ce titre. Enfin, par le même courrier du 27 novembre 2023, le président de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique a également reproché à la Société martiniquaise des eaux, troisièmement, de ne pas avoir mis en place de module d’interaction en ligne. Cependant, il résulte de l’instruction, et notamment du site Internet de la Société martiniquaise des eaux, accessible au juge comme aux parties, que ce site offre aux usagers de nombreuses fonctionnalités pour effectuer leurs démarches en ligne, et est notamment doté d’une messagerie instantanée, permettant un échange direct avec l’opérateur. Il n’est pas établi que ces fonctionnalités n’auraient pas été mises en place dans les délais requis. Par suite, la Société martiniquaise des eaux est fondée à soutenir que c’est à tort que la communauté d’agglomération du pays nord Martinique a retenu qu’elle n’avait pas satisfait à ses obligations contractuelles, et lui a infligé une pénalité de 190 504,10 euros à ce titre.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10.5 « Financement des prestations du présent article » du contrat de délégation de service public conclu le 29 mai 2019 entre la communauté d’agglomération du pays nord Martinique et la Société martiniquaise des eaux : " Le concessionnaire finance les travaux et prestations du présent article. L’investissement prévisionnel s’élève à 127 429 € HT []. En cas de non-respect de cet engagement contractuel, le concessionnaire reverse à la communauté d’agglomération le montant de l’investissement prévisionnel indiqué ci-dessus ".
9. Il résulte de l’instruction que, par le même courrier du 27 novembre 2023 évoqué au point 7 ci-dessus, le président de la communauté d’agglomération du pays Nord Martinique a indiqué à la Société martiniquaise des eaux qu’il entendait, sur le fondement des stipulations contractuelles précitées, exiger le reversement de la somme de 127 429 euros, au motif que les travaux et prestations, prévus par l’article 10 du contrat du 29 mai 2019, n’avaient pas été réalisés. Toutefois, s’il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été évoqué au point 7 ci-dessus, qu’une partie de ces travaux n’a effectivement pas été réalisée, tel n’est pas le cas de l’intégralité des travaux mentionnés à cet article. En particulier, il est constant que la Société martiniquaise des eaux a mis en place l’essentiel des prestations prévues par l’article 10.4 « Services aux usagers », notamment l’application VIU, permettant aux usagers de partager la visualisation d’une fuite par leur téléphone portable, le service de e-facture, ainsi que le dispositif Zapay, permettant aux usagers de régler leurs factures dans les commerces de proximité. Ainsi, dans la mesure où il est constant que les travaux et prestations prévus par l’article 10 du contrat du 29 mai 2019 ont été au moins partiellement exécutés, la Société martiniquaise des eaux est fondée à soutenir que la communauté d’agglomération du pays nord Martinique ne pouvait exiger le reversement de la somme de 127 429 euros.
10. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article 23.2 « Plans et systèmes d’information géographique » du contrat de délégation de service public conclu le 29 mai 2019 entre la communauté d’agglomération du pays nord Martinique et la Société martiniquaise des eaux : « Le concessionnaire met à disposition de la communauté d’agglomération une GED (Gestion électronique des données – TSMS) permettant un accès via une interface Web aux principales données du SIG ainsi qu’aux documents de suivi d’activité du contrat dans un délai de 1 mois à compter du démarrage du contrat ». Aux termes de l’article 89 « Cas d’application et calcul des pénalités » du même contrat : " Dans les cas prévus ci-après, faute par le concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent contrat, la communauté d’agglomération pourra lui infliger les pénalités suivantes sans préjudice, s’il y a lieu, des dommages et intérêts envers les tiers []. Pénalités applicables en cas de non-respect des obligations contractuelles sur simple constatation des défaillances ou éléments manquants : [] 10. Non-respect des délais fixés à l’article 23.2 pour la transmission des informations à la communauté d’agglomération : Pénalité de 1 000 € par semaine de retard ".
11. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 27 novembre 2023, le président de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique a reproché à la Société martiniquaise des eaux d’avoir tardé à mettre à sa disposition un accès complet aux principales données du système d’information géographique, l’accès n’étant devenu effectif qu’au 18 juin 2021. Ce manquement de la Société martiniquaise des eaux à ses obligations contractuelles n’est nullement contesté. Par suite, c’est à bon droit que la communauté d’agglomération du pays nord Martinique a infligé à la Société martiniquaise des eaux une pénalité de 24 502,70 euros à ce titre.
12. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article 40 « Maîtrise des pertes du réseau » du contrat de délégation de service public conclu le 29 mai 2019 entre la communauté d’agglomération du pays nord Martinique et la Société martiniquaise des eaux : « Le concessionnaire s’engage à mettre en œuvre tous moyens techniques afin de limiter les pertes du réseau. Le concessionnaire s’engage à atteindre au minimum pour le réseau de distribution un indice linéaire de perte (ILP) inférieur ou égal à : Année 1 : 8,00, Année 2 : 6,72, Année 3 : 5,96, Année 4 : 4,63 ». Aux termes de l’article 89 « Cas d’application et calcul des pénalités » du même contrat : " Dans les cas prévus ci-après, faute par le concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent contrat, la communauté d’agglomération pourra lui infliger les pénalités suivantes sans préjudice, s’il y a lieu, des dommages et intérêts envers les tiers []. Pénalités applicables en cas de non-respect des obligations contractuelles sur simple constatation des défaillances ou éléments manquants : [] 4. Non-respect pour chaque exercice de l’objectif de maîtrise des pertes de réseau relatif à l’indice linéaire de pertes visé à l’article 40 : Pénalité égale à 0,10 euros par m3 de pertes supplémentaire par rapport à celui correspondant à l’objectif d’ILP ".
13. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, qu’au titre de l’année 2022, l’indice linéaire de pertes, tel qu’il apparaît dans le rapport annuel transmis par la Société martiniquaise des eaux, s’est élevé à 10,22. La Société martiniquaise des eaux doit ainsi être regardée comme ayant méconnu ses objectifs de maîtrise des pertes, tels que définis par les stipulations contractuelles précitées. Si la Société martiniquaise des eaux soutient qu’elle a attiré l’attention de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique sur le fait que les objectifs qui lui étaient assignés étaient impossibles à atteindre, compte tenu de l’état significativement dégradé du réseau, accentué par les intempéries constatées au cours de l’année 2020, elle ne l’établit pas, faute de produire aucun des courriers qu’elle allègue avoir envoyés au délégant. C’est ainsi à bon droit que la communauté d’agglomération du pays nord Martinique a décidé d’infliger à la Société martiniquaise des eaux une pénalité à ce titre. En revanche, il résulte de l’instruction, et notamment du courrier du 27 novembre 2023 relatif à ce manquement, que, pour procéder au calcul de la pénalité correspondante, la communauté d’agglomération du pays nord Martinique s’est fondée sur l’indice maximal de 5,96, défini pour l’année 3 du contrat or, dès lors que l’entrée en vigueur a été différée au 1er avril 2020, l’année 2022 devait nécessairement être considérée comme l’année 2, le contrat n’ayant connu que deux années d’exécution à la date à laquelle le manquement a été constaté. Par suite, la communauté d’agglomération du pays nord Martinique ne pouvait infliger une pénalité qu’en se fondant sur l’indice maximal de 6,72, soit une pénalité, calculée selon la formule définie à l’article 40 du contrat de délégation de service public conclu le 29 mai 2019 entre la communauté d’agglomération du pays nord Martinique et la Société martiniquaise des eaux, d’un montant de 130 185,77 euros.
14. En cinquième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article 86 « Rapport annuel du concessionnaire » du contrat de délégation de service public conclu le 29 mai 2019 entre la communauté d’agglomération du pays nord Martinique et la Société martiniquaise des eaux : « Pour permettre la vérification et le contrôle de l’exécution du présent contrat, le concessionnaire envoie avant le 1er juin suivant la clôture de l’exercice un rapport annuel technique et financier ». Les stipulations suivantes détaillent les informations et documents devant figurer dans ce rapport annuel. Aux termes de l’article 89 « Cas d’application et calcul des pénalités » du même contrat : " Dans les cas prévus ci-après, faute par le concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent contrat, la communauté d’agglomération pourra lui infliger les pénalités suivantes sans préjudice, s’il y a lieu, des dommages et intérêts envers les tiers []. Pénalités applicables en cas de non-respect des obligations contractuelles sur simple constatation des défaillances ou éléments manquants : [] 9. Non-remise dans les délais fixés au contrat : [] du rapport annuel du concessionnaire défini à l’article 86 : [] Pénalité de 1 000 € par semaine de retard []. Pénalités applicables en cas de non-respect des obligations contractuelles après mise en demeure restée sans effet après quinze jours suivant la réception : [] 23. Insuffisance [] du rapport annuel du concessionnaire : Pénalité de 200 € par semaine et jusqu’à fourniture complète des documents prévus ".
15. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 17 novembre 2023 et deux courriers du 27 novembre 2023, le président de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique a reproché à la Société martiniquaise des eaux le fait que les rapports annuels des années 2020, 2021 et 2022 ne contenaient pas l’intégralité des informations, prévues par l’article 86 du contrat du
29 mai 2019. Il n’est toutefois pas contesté que ces rapports ont été remis par la Société martiniquaise des eaux dans les délais, et la seule circonstance, à la supposer avérée, que ces rapports étaient incomplets n’autorisait pas la communauté d’agglomération du pays nord Martinique à infliger à la Société martiniquaise des eaux la pénalité prévue en cas de non-remise de ces rapports. Par suite, la Société martiniquaise des eaux est fondée à soutenir que c’est à tort que la communauté d’agglomération du pays nord Martinique lui a infligé des pénalités, d’un montant de 86 834 euros, 53 474,90 euros et 24 750,30 euros.
16. Il résulte de ce qui précède que le montant total des pénalités, que la communauté d’agglomération du pays nord Martinique était fondée à infliger à la Société martiniquaise des eaux s’élève à 441 731,57 euros. Dans ces conditions, la Société martiniquaise des eaux doit être déchargée de l’obligation de payer la somme excédentaire de 478 504,76 euros. En revanche, le surplus de ses conclusions aux fins de décharge doit être rejeté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas véritablement allégué, que la Société martiniquaise des eaux ait procédé à un quelconque paiement, même partiel, de la somme réclamée par le titre de recettes litigieux. Dans ces conditions, l’existence d’une somme perçue par la communauté d’agglomération du pays nord Martinique sur le fondement du titre de recettes du 19 avril 2024 n’étant pas établie, il n’y a pas lieu d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique de restituer une quelconque somme à la Société martiniquaise des eaux.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Société martiniquaise des eaux, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du pays nord Martinique et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Société martiniquaise des eaux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes n° 15, émis le 19 avril 2024 par le président de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique, à l’encontre de la Société martiniquaise des eaux, est annulé.
Article 2 : La Société martiniquaise des eaux est déchargée de l’obligation de payer la somme de 478 504,76 euros.
Article 3 : La communauté d’agglomération du pays nord Martinique versera à la Société martiniquaise des eaux une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société martiniquaise des eaux est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération du pays nord Martinique, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la Société martiniquaise des eaux et à la communauté d’agglomération du pays nord Martinique.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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