Rejet 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 févr. 2025, n° 2406742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406742 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. C B demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient qu’il a été reconnu comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne, sans avoir reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part de l’autorité préfectorale dans le délai de six mois qui lui était imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête au motif de sa tardiveté.
Par une ordonnance du 3 juin 2024, l’instruction a été clôturée le 5 juillet 2024 à 15 heures. Par une ordonnance du 5 juillet 2024, l’instruction a été rouverte et la clôture d’instruction a été fixée au 19 juillet 2024 à 15 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d’un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
3. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requête de M. B est tardive. Il résulte en effet de l’instruction que par une décision du 8 juin 2023, notifiée le 17 juillet 2023, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu le requérant comme étant prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement de type T3. La décision de la commission de médiation mentionnait qu’en l’absence d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, M. B pouvait jusqu’au 9 avril 2024 présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Or, la requête présentée par M. B n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 juin 2024, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, fixé par
l’article R. 778-2 du code de justice administrative, imparti à l’intéressé pour saisir le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête est tardive, et doit être rejetée comme irrecevable.
4. Toutefois, la présente décision n’a pas pour effet de délier l’Etat de l’obligation de relogement que lui a assignée la commission de médiation au bénéfice de M. B qui reste fondé à s’en prévaloir.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet
du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Le magistrat désigné,
O. A
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Qualité pour agir ·
- Vie privée ·
- Mentions ·
- Asile ·
- Personne morale ·
- Droit commun
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Liberté ·
- Assistance sociale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prime ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Adulte ·
- Handicapé
- Bruit ·
- Maire ·
- Jardinage ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Particulier ·
- Jour férié ·
- Collectivités territoriales ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Territoire français ·
- Regroupement familial ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Comparution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale ·
- Terme ·
- Décret ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Résidence ·
- Action ·
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Recours gracieux ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Maroc ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Reclassement ·
- Plan ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Comités ·
- Unilatéral ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.