Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2404394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, sous le n° 2404394, Mme B C épouse A, représentée par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Gard, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par des courriers du 27 août 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité de la requête, dirigée contre une décision implicite inexistante, dès lors que le silence gardé sur une demande irrégulièrement formulée par voie postale n’est pas susceptible de faire naître une telle décision.
Des observations à ce moyen d’ordre public présentées par Mme C ont été enregistrées le 29 août 2025 et communiquées le 1er septembre 2025.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
II – Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, sous le n° 2501567, Mme B C épouse A, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Gard a annulé l’accord de regroupement familial, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Gard, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hoenen.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née en 1977, est entrée en France le 15 décembre 2023 sous couvert d’un visa long séjour valable du 4 décembre 2023 au 1er décembre 2023 au titre du rapprochement familial suite à son mariage avec un compatriote le 18 octobre 2022. Elle a, par un courrier postal réceptionné le 4 avril 2024 par les services de la préfecture du Gard, sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale ». En l’absence de réponse, elle a adressé aux services de la préfecture du Gard une demande de communication des motifs par courrier daté du 22 août 2024. Mme C demande au tribunal, dans l’instance n° 2404394, d’annuler la décision implicite de rejet initialement née du silence gardé par le préfet du Gard sur cette demande et, dans l’instance n° 2501567, d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel cette autorité a annulé son accord au titre du regroupement familial, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2404394 :
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, a présenté par courrier réceptionné le 4 avril 2024 par les services de la préfecture du Gard, une demande d’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier et n’est pas même allégué en réponse au moyen relevé d’office par le tribunal, qu’un dépôt par voie postale aurait été prescrit par le préfet du Gard pour le dépôt par la requérante de la demande de titre en préfecture. Il s’ensuit que le silence gardé par le préfet sur cette demande de titre de séjour irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de la comparution personnelle en préfecture, n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2404394 présentées par Mme C sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
Sur les conclusions de la requête n° 2501567 :
7. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a pas pour objet ni pour effet de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est arrivée en France en décembre 2023, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial afin d’y retrouver son conjoint avec qui elle s’est mariée, le 18 octobre 2022 au Maroc, et qui dispose d’une carte de résident valable jusqu’au 24 septembre 2029. La communauté de vie reste récente à la date de la décision attaquée et le couple n’a pas d’enfants. Il ressort des pièces du dossier que le 4 juin 2024, M. A a déposé une main courante pour exposer que son épouse profitait pécuniairement et administrativement de lui et qu’elle avait quitté le domicile conjugal. Il envoyait également un courrier réceptionné le 14 juin suivant par la préfecture du Gard faisant état de la fin de communauté de vie entre les époux. Les attestations de voisins, au demeurant peu circonstanciées, qui indiquent que Mme C vit au domicile de M. A, les factures à son nom envoyées à l’adresse de M. A qu’elle produit ainsi que l’attestation de l’assistante sociale faisant état de la présence de Mme C à tous les rendez-vous médicaux de son époux depuis le 24 juin 20224, ne sont pas suffisants pour contredire les propos tenus par M. A, qui n’a pas produit de document contestant ses déclarations dans le cadre de cette instance. Au surplus Mme C ne fournit aucun élément convaincant sur la réalité de leur vie commune. En outre, elle possède nécessairement des liens au Maroc, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à ses 46 ans. De plus, elle ne démontre aucune insertion particulière sur le territoire français. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le préfet du Gard n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2501567 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2404394 et 2501567 de Mme C épouse A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2404394, 2501567
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