Rejet 5 novembre 2025
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 5 nov. 2025, n° 2509247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509247 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 août 2025, 4 septembre 2025 et 12 septembre 2025, et un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, non communiqué, M. W… T…, M. K… I…, M. Q… D…, M. E… A…, M. X…, M. V… N…, M. O… J…, M. S… C…, M. V… R…, M. B… P…, M. M… U…, M. F… G… et M. L… H…, représentés par Me Rilov, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2025 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Ynsect ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 1233-57-3 du code du travail dès lors que :
l’autorité administrative n’a pas procédé aux vérifications suffisantes concernant la consultation régulière du comité social et économique ; à cet égard, la procédure d’information et de consultation du comité social et économique de la société a été irrégulière car, d’une part, ses membres ont reçu une information insuffisante concernant le périmètre du groupe au sein duquel la société a effectué les recherches de reclassement et, d’autre part, aucune offre de reclassement n’a été portée à leur connaissance ;
l’autorité administrative n’a pas valablement contrôlé le périmètre du groupe de reclassement ;
l’autorité administrative ne s’est pas assurée que l’administrateur judiciaire ou l’employeur a entrepris des démarches effectives et sérieuses des possibilités de reclassement et des moyens financiers au sein du groupe de société ;
le plan de reclassement soumis à l’autorité administrative n’est pas suffisamment précis ;
l’autorité administrative n’a pas précisément vérifié la proportionnalité des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi aux moyens de l’entreprise ;
l’autorité administrative n’a pas vérifié le respect par l’employeur de son obligation de sécurité dans le cadre de la restructuration projetée, en particulier au regard du risque de surcharge de travail pourtant identifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la société Ynsect, représentée par son président, et la société FHBX, prise en la personne de Me Bourbouloux, administratrice judiciaire, ayant pour avocat Me Devos, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
- et les observations de Me Devos, représentant la société Ynsect et la société FHBX.
Considérant ce qui suit :
La société Ynsect, dont le siège social est situé à Evry-Courcouronnes, est spécialisée dans l’élevage d’insectes destinés à l’alimentation des animaux de compagnie et la production d’engrais organique pour les plantes. Le 25 septembre 2024, l’entreprise a été placée en procédure de sauvegarde, convertie en redressement judiciaire par jugement en date du 3 mars 2025 du Tribunal de commerce d’Evry. Elle a informé, le 12 mai 2025, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France d’un projet de réorganisation prévoyant cent trente-huit licenciements pour motif économique au sein de ses établissements situés à Evry, Paris et Poulainville. La procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel portant sur ce projet a été engagée en mai et juin 2025. La société a établi un document unilatéral portant notamment sur le nombre de suppressions d’emplois, réduit à cent-onze postes dans sa version finale, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre de licenciement ainsi que sur les mesures visant à limiter le nombre et les effets des licenciements et à en déterminer les modalités. Le 10 juin 2025, la société Ynsect a adressé sa demande d’homologation du document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique à l’administration. Par la décision du 11 juin 2025, dont M. T… et autres, salariés de la société Ynsect, demandent l’annulation, le directeur de la DRIEETS d’Ile-de-France a homologué ce document unilatéral.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 1233-57-3 du code du travail : « En l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. / Elle s’assure que l’employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l’article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l’article L. 1233-71. ». Aux termes de l’article L. 1233-57-4 du même code : « « L’autorité administrative notifie à l’employeur la décision (…) d’homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4. / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l’autorité administrative est motivée. / (…) ».
En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée :
Si les dispositions de l’article L. 1233-57-4 du code du travail impliquent que la décision qui valide un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi, ou la décision qui homologue un document fixant le contenu d’un tel plan, doivent énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles ces décisions sont notifiées puissent à leur seule lecture en connaître les motifs, elles n’impliquent ni que l’administration prenne explicitement parti sur le respect de chacune des règles dont il lui appartient d’assurer le contrôle en application des dispositions des articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du même code, ni qu’elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction.
Il ressort de la décision litigieuse qu’elle vise les dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que les différentes pièces mises à la disposition de l’administration. Par ailleurs, elle fait état de manière détaillée des mesures prises pour faciliter le reclassement interne et externe et précise, à cet égard, que les offres de reclassement interne ont été annexées au document unilatéral. Elle rappelle également les recherches de financement du plan de sauvegarde de l’emploi engagées par le mandataire judiciaire et expose, enfin, que le comité social et économique a été régulièrement informé et consulté, liste les mesures de prévention des risques et d’accompagnement des salariés selon leur situation, et retient que les mesures du plan de sauvegarde de l’emploi sont en adéquation avec les moyens dont dispose l’entreprise et adaptées aux personnes concernées compte tenu de l’importance du projet de licenciement. Elle évoque ainsi tous les points de contrôle pertinents conduisant à l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la régularité de la consultation du comité économique et social :
D’une part, aux termes de l’article L. 1233-28 du code du travail : « L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues par le présent paragraphe. » et aux termes de l’article L. 1233-30 de ce code : « I.- Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : / 1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. / (…) Le comité social et économique tient au moins deux réunions espacées d’au moins quinze jours ». Aux termes de l’article L. 1233-31 du même code : « L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; / 2° Le nombre de licenciements envisagé ; / 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ; / 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ; / 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; / 6° Les mesures de nature économique envisagées ; / 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. ». Aux termes de l’article L. 1233-32 du même code : « Outre les renseignements prévus à l’article L. 1233-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l’employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu’il envisage de mettre en œuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur adresse le plan de sauvegarde de l’emploi concourant aux mêmes objectifs ».
Il résulte des dispositions citées ci-dessus, d’une part, que, lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la procédure d’information et de consultation du comité social et économique, a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’homologation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi. Il appartient à ce titre à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, seul compétent, que l’employeur a adressé au comité, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
D’autre part, aux termes des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail : « Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du code du commerce : « Lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première ». Aux termes de l’article L. 233-3 du même code : « I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : / 1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; / 2° Lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ; / 3° Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; / 4° Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société. / II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. (…) ». Aux termes du III de l’article L. 233-16 du même code : « « Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord ».
Il ressort des pièces du dossier que les documents d’information, remis au comité social et économique (CSE) pour les séances des 16 mai, 26 mai et 4 juin 2025, comportaient l’ensemble des informations exigées par les dispositions de l’article L. 1233-31 du code du travail, notamment les raisons économiques du projet de licenciement, le nombre de licenciements envisagés, les effectifs de la société par catégories professionnelles et les mesures sociales d’accompagnement en mesure de faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pouvait être évité. En particulier, le projet de document unilatéral transmis au CSE avant ces séances précisait que le groupe Ynsect ne possède aucune autre entité en France et la « Note économique – Livre 2 » élaborée par la société, dont les versions provisoires et définitives ont été remises au CSE en vue, respectivement, des séances des 16 mai 2025 et 26 mai 2025, comportait un organigramme du Groupe Ynsect et un détail de son actionnariat, arrêté au mois de juin 2024, faisant notamment apparaître, d’une part, qu’il est principalement détenu par des investisseurs financiers (Astanor à 22,8%, BPI à 13,6 %, Partner in Equity à 4,8 %, Demeter à 4,1 %, Indivest/Eurazeo à 3,6 %, Visvires à 3,6 % Upfront à 8,2 %, Talis Capital à 5 %) et qu’en outre, compte tenu des parts détenues par chacune de ces sociétés actionnaires, aucune d’entre elle n’exerce un contrôle sur la société Ynsect au sens des dispositions précitées du code du commerce et, d’autre part, que les filiales du groupe situées aux Etats-Unis et aux Pays-Bas étaient en cours de fermeture, ne laissant ainsi subsister, au sein du groupe, que la SCI Vertycal, détenue à 51 % par la SAS Ynsect et elle-même détentrice de l’ensemble immobilier et du terrain de l’usine du groupe située à Poulainville. Si les requérants se prévalent, dans leur mémoire en réplique, d’une liste de dix sociétés qui appartiendraient au même groupe que la société Ynsect au sens des articles L. 233-1 et suivants du code du commerce, d’une part, ils ne démontrent pas les liens capitalistiques qui relieraient les sociétés Angeris, SCI La Grande Remangère et SCI La Barre de Fer avec la SAS Ynsect, d’autre part, les statuts de la société Holding Yns Caption, relatifs à cette société, présidée par la société Caption, et le registre des mouvements de titres produits par la société Ynsect démontrent que cette société ne détenait que 1 000 titres de la société Ynsect à la date de la décision attaquée et n’exerçait ainsi aucune influence au sein de cette dernière. Enfin, les autres sociétés figurant sur cette liste sont mentionnées dans le rappel de l’actionnariat de la société Ynsect transmis au CSE. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le CSE n’a pas été valablement informé du périmètre du groupe retenu pour les recherches de financement et de reclassement.
Par ailleurs, le projet de document unilatéral remis au CSE liste, en annexe, les postes ouverts au reclassement interne identifiés au sein de la société Ynsect sur le site de Poulainville. Il précise également que la société Ynsect recherchera tout poste disponible en son sein susceptible d’être proposé aux salariés dont le licenciement est envisagé et ce, jusqu’à la date de notification de leur licenciement. L’information ainsi portée à la connaissance du CSE était complète et rien ne permet de dire, alors que seule une obligation de moyens pèse sur la société en termes de recherche de reclassement dans le groupe, que compte tenu de la nature des activités des sociétés du groupe Ynsect, des emplois supplémentaires disponibles en France pouvaient être identifiés en son sein.
Eu égard à tout ce qui précède, le moyen tiré de ce que le CSE aurait été insuffisamment informé doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l’emploi :
Aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. ». Aux termes de l’article L. 1233-62 du même code : « Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit des mesures telles que : / 1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions et de celles citées au point 2 du présent jugement que, lorsque l’administration est saisie d’une demande d’homologation d’un document unilatéral élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail, il lui appartient, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier, dans le cas des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, d’une part, que l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur a recherché, pour l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi, les moyens dont disposent l’unité économique et sociale et le groupe auquel l’entreprise appartient et, d’autre part, que le plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas insuffisant au regard des seuls moyens dont dispose l’entreprise. Dans ce cadre, il revient notamment à l’autorité administrative de s’assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. L’employeur ou le liquidateur doit, à cette fin, avoir identifié dans le plan l’ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l’entreprise. Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur, seul débiteur de l’obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement sur le territoire national dans les autres entreprises du groupe, quelle que soit la durée des contrats susceptibles d’être proposés pour pourvoir à ces postes. Pour l’ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés l’employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation.
Premièrement, il ressort des pièces du dossier que, par des courriers du 17 mai 2025, l’administrateur judiciaire a sollicité les sociétés Talis Capital, Astanor, BPI, Partner in Equity et Up Front, détentrices, dans le plus fort pourcentage, des actions de la société Ynsect, afin qu’elles lui fassent part des moyens, notamment financiers, qu’elles seraient à même de consentir dans le cadre des mesures d’accompagnement afin de limiter les conséquences de la mesure de restructuration envisagée et de faciliter le retour à l’emploi des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. Eu égard à ce qui a été exposé au point 8 du présent jugement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que d’autres sociétés implantées en France ou à l’étranger susceptibles d’abonder financièrement le plan auraient pu être sollicitées. Il ressort également des pièces du dossier que, par un courrier du 27 mai 2025, l’administrateur judiciaire de la société Ynsect, alors placée en redressement judiciaire, a également sollicité l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) qui a notamment permis un financement des frais annexes liés à la formation, à la création d’entreprise et à la mobilité géographique des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. Par suite, les moyens tirés de ce que l’administration aurait inexactement apprécié le périmètre du groupe pour l’abondement financier du plan de sauvegarde de l’emploi et de ce que les moyens financiers prévus par le plan de sauvegarde de l’emploi seraient insuffisants au regard des moyens de l’entreprise doivent être écartés.
Deuxièmement, ainsi qu’il a été exposé au point 8 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que le groupe Ynsect était constitué, à la date de la décision attaquée de même qu’à celle de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, de la SAS Ynsect, ses deux filiales américaines et néerlandaises en cours de fermeture et, enfin, la SCI Vertycal dont l’administration établit qu’elle n’emploie aucun salarié. Ainsi, les requérants ne peuvent se prévaloir du caractère insuffisant du plan de reclassement interne au motif qu’aucune recherche n’aurait été effectuée au sein des autres sociétés du groupe. Il ressort par ailleurs du document unilatéral homologué que celui-ci comporte, en annexe, la liste des postes ouverts au reclassement interne situés sur le site de Poulainville de la société Ynsect, l’intitulé des emplois à pourvoir, le diplôme minimum requis et la catégorie professionnelle. En outre, le document unilatéral précise les mesures d’accompagnement prévues pour le reclassement interne et indique qu’en cas d’identification de postes, ceux-ci seront transmis via la diffusion d’une liste de postes aux salariés visés par les licenciements. Ce plan de reclassement précise enfin la procédure d’examen des candidatures, des aides à la formation d’adaptation et des aides à la mobilité. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’aucune recherche sérieuse des possibilités de reclassement interne auprès de l’ensemble des sociétés du groupe n’a été effectuée par l’administrateur judiciaire ni que l’administration n’a pas correctement exercé son contrôle sur ce point.
En ce qui concerne le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Il appartient à l’administration, dans le cadre du contrôle du contenu du document unilatéral lui étant soumis en vue de son homologation, de vérifier, au vu des éléments relatifs à l’identification et à l’évaluation des conséquences de la réorganisation de l’entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs, des débats qui se sont déroulés au sein du CSE, des échanges d’informations et des observations et injonctions éventuelles formulées lors de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, dès lors qu’ils conduisent à retenir que la réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, si l’employeur a arrêté des actions pour y remédier et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes, au nombre de celles prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui, prises dans leur ensemble, sont, au regard de ces risques, propres à les prévenir et à en protéger les travailleurs.
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que dans le « livre 4 : conséquences en matière de santé, sécurité et conditions de travail du projet de réorganisation de l’entreprise » soumis au CSE, dont la dernière version, transmise en vue de la réunion du comité du 4 juin 2025, a été modifiée à la suite des observations formulées par l’administration le 27 mai 2025, une étude a été faite sur l’impact sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés du projet. Cette étude détaille le type de risques auxquels seront soumis les salariés, les facteurs de risques psychosociaux ainsi que les conséquences psychiques et comportementales potentielles du fait du projet. L’évaluation de ces risques a permis de mettre à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), dont le projet a été soumis au plan de sauvegarde de l’emploi. Ainsi il ne saurait être fait grief à l’administrateur judiciaire, même si la mise à jour du DUERP constitue une obligation légale, de ne pas avoir évalué les risques du projet sur la sécurité et la santé des salariés et à l’administration de ne pas l’avoir contrôlé.
En outre, dans ce même « livre 4 : conséquences en matière de santé, sécurité et conditions de travail du projet de réorganisation de l’entreprise », il a été prévu, au titre des mesures de prévention des risques psychosociaux, outre la mise à jour du DUERP, lequel il est vrai constitue plus une actualisation des risques au regard du projet qu’une mesure d’accompagnement en tant que telle, une information et un accompagnement des salariés via les services de santé au travail ainsi qu’un accompagnement spécifique des salariés de la direction des ressources humaines avec, notamment, l’intervention d’une psychologue conventionnée par la MSA les 11, 17 et 24 avril 2025 et l’intervention des équipes de France Travail sur les sites de Dôle, Paris et Evry les 9 avril, 13 et 15 mai 2025 et sur le site d’Amiens les 21, 27 mai et 3 juin 2025. Ce document prévoit également que la direction des ressources humaines modifiera les fiches de poste des personnes maintenues dans leur emploi et que, dès août 2025, « une campagne d’entretien de mi-année sera lancée afin de redéfinir si besoin les objectifs de l’année des salariés restants ». Ces mesures paraissent, en l’espèce, prises dans leur ensemble, au regard des risques identifiés, propres à les prévenir et à protéger les travailleurs. Ainsi, les moyens tirés de ce que le CSE n’aurait pas été suffisamment informé des risques du projet sur la sécurité et la santé des salariés et de ce que l’administration n’aurait pas procédé au contrôle de l’existence et du caractère suffisant des mesures propres à prévenir ou limiter les conséquences de ces risques doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. T… et autres ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société Ynsect et la société FHBX au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. T… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Ynsect et la société FHBX sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. W… T…, à M. K… I…, à M. Q… D…, à M. E… A…, à M. X…, à M. V… N…, à M. O… J…, à M. S… C…, à M. V… R…, à M. B… P…, à M. M… U…, à M. F… G…, à M. L… H…, à la société Ynsect, à la société FHBX et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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