Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 juin 2026, n° 2605595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Badaoui, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 mars 2026, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire doté d’un solde de points positif ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée lui interdit d’exercer son activité professionnelle et, ainsi, le prive de toutes ressources, le plaçant avec sa famille dans une situation de précarité ;
Il n’a pas reçu l’information préalable prévue par l’article R. 223-3 du code de la route avant le retrait de points effectué à la suite de la composition pénale ; en outre, ce retrait intervient près de 5 ans après les faits et 2 ans après que la réalité de l’infraction ait été établie, alors qu’il est en principe réalisé immédiatement, en application de l’article R. 15-33-59 du code de la route ;
La date d’établissement de la réalité de l’infraction n’est pas établie et la décision contestée méconnait donc l’article L. 223-1 du code de la route ;
Il n’est pas établi que le solde de points de son permis de conduire serait nul ;
La décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et professionnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
La condition d’urgence n’est pas remplie ;
Aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2605591 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Badaoui, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 mars 2026, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et, notamment, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
M. A… fait valoir que la décision contestée lui interdit d’exercer son activité professionnelle de gérant d’une entreprise de nettoyage dont il est le seul employé et, ainsi, le prive de toutes ressources, le plaçant avec sa famille dans une situation de précarité.
Il résulte de l’instruction que M. A…, titulaire du permis de conduire depuis le 17 octobre 2019, a commis les infractions suivantes :
- En 2020, un excès de vitesse d’au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h ayant entrainé une première suspension de son permis pour six mois ayant entrainé le retrait de quatre points ;
- En avril 2021, un franchissement de ligne continue ayant entrainé le retrait de trois points ;
- En mai 2021, une conduite de véhicule malgré l’usage de stupéfiants, ayant entrainé de nouveau la suspension de son permis pour une durée de six mois ;
- En 2023, un usage de téléphone par conducteur d’un véhicule en circulation ayant entrainé le retrait de trois points ;
- En 2025, un excès de vitesse entre 5km/h et 20 km/h, ayant donné lieu au retrait d’un point.
Cette chronologie montre que les plus graves infractions commises par M. A… l’ont été en 2020 et 2021 et qu’il n’a commis aucune infraction grave depuis 2023. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme constituant, à la date de la décision contestée, un danger pour lui-même et pour les autres usagers de la route. Par suite, l’impératif de protection de la sécurité routière ne fait pas obstacle à ce que la condition d’urgence soit remplie en l’espèce.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que M. A… n’a pas reçu l’information préalable prévue par l’article R. 223-3 du code de la route avant le retrait de points effectué à la suite de la composition pénale exécutée le 23 février 2024 est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le ministre de l’intérieur restitue à titre provisoire à M. A… son permis de conduire en rajoutant au solde de ce permis les six points retirés à la suite de l’infraction du 22 mai 2021, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée.
Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à cette restitution dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… relatives aux frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 19 mars 2026, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé le permis de conduire de M. A…, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à titre provisoire à M. A… son permis de conduire en rajoutant au solde de ce permis les six points retirés à la suite de l’infraction du 22 mai 2021, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le juge des référés,
S. C…
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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