Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 avr. 2026, n° 2601759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2026 sous le n° 2601759, Mme B… A…, représentée par Me A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 18 février 2026 par laquelle le préfet de Mayotte a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 1 an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’organiser son retour à Mayotte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 14 mars 2026 sous le n° 2601026 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Mme A…, ressortissante comorienne séjournant irrégulièrement à Mayotte, a fait l’objet le 18 février 2026 d’une OQTF assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 1 an. Elle n’a pas contesté cette double décision par la voie normale du référé-liberté. La mesure d’éloignement a été mise à exécution. Si l’intéressée est recevable à présenter, par la présente requête en référé-suspension, qui fait suite au dépôt d’une requête en annulation elle-même recevable, une demande de suspension de la mesure d’interdiction de retour dont les effets subsistent, il lui incombe de justifier d’une situation d’urgence. En se bornant à affirmer que ses enfants laissés à Mayotte « sont pris en charge par (sa) sœur qui n’arrive pas à prendre en charge les trois enfants, en plus des siens qui sont au nombre de quatre », sans apporter aucune précision ni justification à l’appui de cette affirmation, et en s’abstenant de justifier des démarches qu’elle aurait directement accomplies auprès de l’administration, depuis le 20 février 2026, pour tenter d’obtenir le retrait ou l’abrogation de l’interdiction de retour ainsi que la délivrance d’un visa, Mme A… ne peut être regardée comme se trouvant réellement confrontée à une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de prendre position sur le bien-fondé des moyens qui, en l’état de l’instruction, seraient de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision d’interdiction de retour, que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais exposés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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