Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2403207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403207 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin et 2 août 2024, M. B… A…, représenté par le cabinet De Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 10 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions des 27 novembre 2019, 17 décembre 2019, 10 avril 2020, 27 avril 2020 à 12 heures 52, 27 avril 2020 à 13 heures 09, 4 mai 2020, 23 mai 2020, 16 octobre 2020, 21 juillet 2020, 25 septembre 2020, 8 novembre 2021, 25 avril 2023, 24 mai 2023, 17 février 2024 et 4 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points afférents à ces infractions sur le capital de son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
Par une décision 48 SI du 10 mai 2024 le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A… et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision ainsi que des décisions portant retrait de points à la suite des infractions des 27 novembre 2019, 17 décembre 2019, 10 avril 2020, 27 avril 2020 à 12 heures 52, 27 avril 2020 à 13 heures 09, 4 mai 2020, 23 mai 2020, 16 octobre 2020, 21 juillet 2020, 25 septembre 2020, 8 novembre 2021, 25 avril 2023, 24 mai 2023, 17 février 2024 et 4 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant des infractions commises les 27 novembre 2019, 17 décembre 2019, 10 avril 2020, 27 avril 2020 à 12h52 et 13H09, 4 mai 2020, 23 mai 2020, 21 juillet 2020, 25 septembre 2020, 25 avril 2023 et 24 mai 2023 :
Il ressort des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A… que l’intéressé s’est acquitté des amendes forfaitaires prévues à l’article 529 du code de procédure pénale correspondant aux infractions commises les 27 novembre 2019, 17 décembre 2019, 10 avril 2020, 27 avril 2020 à 12h52 et 13H09, 4 mai 2020, 23 mai 2020, 21 juillet 2020, 25 septembre 2020, 25 avril 2023 et 24 mai 2023, constatées au moyen d’un radar automatique. Ainsi, M. A… a nécessairement reçu des courriers du ministre chargé de l’intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que M. A… n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ces informations lors de la commission des infractions en date des 27 novembre 2019, 17 décembre 2019, 10 avril 2020, 27 avril 2020 à 12h52 et 13H09, 4 mai 2020, 23 mai 2020, 21 juillet 2020, 25 septembre 2020, 25 avril 2023 et 24 mai 2023 doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 16 octobre 2020, 8 novembre 2021, 4 mai 2023 et 17 février 2024.
Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
Il résulte de l’instruction et, notamment, des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A… que les infractions commises les 16 octobre 2020, 8 novembre 2021, 4 mai 2023 et 17 février 2024, relevées par procès-verbal électronique, ont donné lieu au paiement différé par celui-ci de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. M. A… ne conteste pas sérieusement ces éléments. Dès lors, il y lieu d’écarter le moyen tiré de ce que M. A… n’avait pas bénéficié pour ces infractions, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. Le Roux
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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