Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 3 juin 2026, n° 2512299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 août 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
– cette décision est insuffisamment motivée ;
– la menace à l’ordre public qui lui est opposée n’est pas caractérisée ;
– la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’illégalité du refus de titre de séjour entache d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– l’illégalité du refus de titre de séjour entache d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi ;
– l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
– la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français présente un caractère disproportionné dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
La procédure a été communiquée à la préfète de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 16 avril 2026.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né le 26 juillet 1982 est entré en France le 7 janvier 2021 selon ses déclarations. Le 4 novembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et une admission exceptionnelle au séjour relevant du pouvoir discrétionnaire du préfet. Par les décisions attaquées du 21 août 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. C… D…, sous-préfet de Saint-Etienne et secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 28 juillet 2025 publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment la durée de sa présence en France et sa situation professionnelle et familiale, propres à permettre à M. A… de comprendre les circonstances de fait ayant conduit le préfet de la Loire à prendre la décision attaquée. La décision attaquée portant refus de séjour est par suite suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. A… soutient que c’est à tort que le préfet a estimé que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et fait valoir qu’il est entré sur le territoire français en 2021 avec son épouse, qu’il est le père de trois enfants nés de cette union en 2016, 2018 et 2022, dont le benjamin est né sur le territoire français, que ses enfants sont scolarisés sur le territoire français et qu’il exerce une activité professionnelle en qualité de façadier au titre d’un contrat à durée indéterminée depuis 2022. Toutefois, si l’intéressé fait valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation, ni avant ni après celle prononcée en 2021, qu’il a repris sa vie commune avec son épouse et qu’il participe à l’entretien et à l’éducation des enfants, il ne conteste ni la réalité des faits survenus le 20 mai 2021, ni la condamnation prononcée le 22 septembre 2021 à une peine de quatre mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire de deux ans, pour des faits de violences aggravées ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours à l’encontre de son épouse. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. A… n’est pas titulaire d’un droit au séjour sur le territoire français et que l’ensemble de la cellule familiale justifie de la nationalité tunisienne. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne démontre pas l’impossibilité de reconstituer sa vie privée et familiale en Tunisie, où résident sa mère, ses quatre frères et ses deux sœurs, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…). ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titre de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les éléments produits par le requérant ne suffisent pas à caractériser une situation exceptionnelle ou un motif humanitaire susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser à titre exceptionnel la situation de M. A….
En dernier lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 et alors que la décision n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants du requérant, qu’ils ont vocation à suivre et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants ne pourraient pas vivre en Tunisie ou y poursuivre leur scolarité, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise dans l’application du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision contestée obligeant l’intéressé à quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision contestée fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant’ interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français soulevée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Compte tenu de la durée de présence en France de l’intéressé, de ses conditions de séjour en situation irrégulière, de ce qu’il n’y dispose pas de liens stables et anciens dans la mesure où son épouse ne justifie pas d’un droit au séjour et de la précédente condamnation prononcée à son encontre en 2021, le préfet de la Loire a pu légalement assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, sans entacher celle-ci de disproportion, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, que par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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