Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 19 janv. 2026, n° 2501710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501710 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France travail Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2025 et le 30 juin 2025, Mme B… C… forme opposition à la contrainte qui lui a été notifiée le 7 janvier 2025 par France travail Auvergne Rhône-Alpes pour avoir paiement d’un indu d’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 688,07 euros pour la période du 1er août 2024 au 16 août 2024.
Elle soutient que :
- l’indu est dû à des erreurs de France travail ;
- elle n’a pas les moyens de s’acquitter de sa dette
.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, France travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de Mme C… est irrecevable faute de moyens opérants
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’opposition à contrainte :
1. Aux termes de l’article R. 5426-22 du code du travail : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ».
2. Mme C… forme opposition à la contrainte qui lui a été notifiée le 7 janvier 2025 par France travail Auvergne Rhône-Alpes pour avoir paiement d’un indu d’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 688,07 euros pour la période du 1er août 2024 au 16 août 2024.
3. Les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions des articles précités.
4. Mme C… ne conteste pas avoir travaillé pendant la période concernée mais elle soutient avoir déclaré ses activités et que France travail aurait omis de tenir compte de ses déclarations. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est au demeurant pas allégué que la requérante aurait exercé un recours préalable à l’encontre de la décision de trop-perçu qui lui a été adressée.
Sur la demande de remise gracieuse :
5. Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail : « L’opérateur France travail est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 ».
6. Il résulte de ces dernières dispositions que le juge administratif ne peut être saisi d’une demande de remise gracieuse d’une dette d’allocation ou d’aide servie par France Travail qu’après que cet opérateur se soit prononcé sur une telle demande. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif d’accorder des délais ou un aménagement de paiement de dette.
7. Si Mme C… soutient avoir formé une demande de remise gracieuse de l’indu le 27 novembre 2024, elle n’en justifie pas alors que France travail conteste avoir reçu une telle demande. Par suite, les conclusions de Mme C… tendant à la remise gracieuse de l’indu sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, sans que ce rejet fasse obstacle à ce que Mme C…, si elle s’y croit recevable et fondée, présente une demande de remise gracieuse auprès de France travail.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à France travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le président,
J. P. A…
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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